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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00192 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3KO
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00192 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3KO
N° de minute : 25/00254
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Corinne MAGALHAES + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Rémy WILNER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] [R] [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. HESTIA GLOBAL CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Rémy WILNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Rémy WILNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
représentée par Me Rémy WILNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
— N° RG 25/00192 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3KO
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 29 décembre 2022, Madame [L] [M] [R] [W] (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING (le preneur) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un loyer annuel de 8400 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 décembre 2022, Monsieur [G] [H] et Madame [X] [B] se sont portés caution solidaire de la S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING pour un montant maximum de 75 600 euros jusqu’au 31 décembre 2031.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, pour une somme de 1628 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à février 2024.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par acte de commissaire de justice le 13 janvier 2025 pour une somme de 8125,13 euros arrêté à janvier 2025 lequel a par ailleurs été signifié dans les mêmes conditions aux cautions solidaires respectivement les 24 et 27 janvier 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 26 février 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés et ses cautions respectivement les 27 février 2025 et 3 mars 2025 aux fins de :
— Constater que le bail commercial conclu entre la société HESTIA GLOBAL CONSULTING et Madame [L] [W] le 29 décembre 2022 pour les locaux situés [Adresse 3] est résilié de plein droit en raison de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 février 2025.
— Ordonner l’expulsion immédiate de la société HESTIA GLOBAL CONSULTING et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— Dire que le mobilier encore présent dans les locaux au jour de l’expulsion sera vendu au profit du bailleur s’il présente une valeur vénale ou, à défaut, sera mis en décharge ;
— Condamner solidairement la société HESTIA GLOBAL CONSULTING, Madame [X] [B] et Monsieur [G] [H] à verser à Madame [L] [W], une provision sur les sommes dues jusqu’à la résiliation du bail soit 8 900,00 €.
— Condamner solidairement la société HESTIA GLOBAL CONSULTING, Madame [X] [B] et Monsieur [G] [H] à verser à Madame [L] [W], une provision sur les dommages-intérêts liés au préjudice financier qu’elle subit soit 3000 €.
— Fixer une indemnité d’occupation à la charge du locataire à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux de 1 500 € par mois à compter du 13 février 2025 et jusqu’à restitution des clés et la totale libération des lieux de toutes personnes et biens.
— Dire que les cautions seront solidairement tenues de cette indemnité d’occupation.
— Condamner solidairement également la société HESTIA GLOBAL CONSULTING , Madame [X] [B], et Monsieur [G] [H] à verser à Madame [L] [W] une somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de la présente instance et aux frais d’exécution de la décision à intervenir.
— Constater que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et dire n’y avoir lieu à écarter cette exécution provisoire de droit ;
— Débouter les défendeurs de toutes éventuelles demandes, fins et prétentions contraires.
A l’audience du 16 avril 2025, Madame [L] [M] [R] [W] a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 10 944,73 euros arrêté à avril 2025.
Régulièrement assignés, la S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING et Monsieur [G] [H] n’ont pas comparu. Madame [X] [B] n’était pas représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Madame [L] [M] [R] [W] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de1628 euros, arrêtée à février 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Madame [L] [M] [R] [W], l’obligation de la S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation à janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9298,57 euros (déduction faite du prix du commandement de payer et des frais de majoration, ces frais étant susceptibles de modération par le juge du fond), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING, avec intérêts au taux légal à hauteur de 1628 euros à compter du 6 mars 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
Le demandeur n’établit pas que la carence dans le paiement ait été due à la mauvaise foi des défendeurs et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est compensé par l’allocation d’intérêts moratoires. Il sera donc débouté de sa demande de provision sur les dommages-intérêts.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING, Monsieur [G] [H] et Madame [X] [B], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2024.
En considération de l’équité, la S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING, Monsieur [G] [H] et Madame [X] [B] seront condamnés in solidum à payer à Madame [L] [M] [R] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 février 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons solidairement par provision la S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING Monsieur [G] [H] et Madame [X] [B] à payer à Madame [L] [M] [R] [W] la somme de 9298,57 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 sur la somme de 1628 euros et à compter du 3 mars 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [X] [B] et la S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2024,
Condamnons in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [X] [B] et la S.A.S HESTIA GLOBAL CONSULTING à payer à Madame [L] [M] [R] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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