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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 mai 2025, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 88H
N° RG 24/01088 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWMX
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Mai 2025
Etablissement public [7]
C/
[C] [U] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Mai 2025
à l’ASSOCIATION [9]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 15 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART,Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public [7], dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur régional domicilié en cette qualité audit siège
représentée par l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [U] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Raphaël DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Simon BUSCAIL, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Après mise en demeure du 28 juillet 2023, revenue non réclamée par son destinataire, [6] notifiait le 17 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [U] [X] une contrainte d’un montant de 2945,50€, outre des frais à hauteur de 5,29€, correspondant à des prestations indûment perçues du 1er novembre 2020 au 1er avril 2021, en raison d’une activité non déclarée.
Par courrier du 24 janvier 2024 reçu au greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 janvier 2024, Monsieur [C] [U] [X] formait opposition à cette contrainte.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 février 2025, après plusieurs renvois à la demande des parties.
L’établissement public [6], représenté par son conseil, sollicite à l’issue des débats, que soit constatée l’irrecevabilité de la demande d’effacement de dette du débiteur, dans la mesure où cette question ne relève que de l’instance paritaire régionale.
En toute hypothèse, l’organisme conclut au rejet de l’opposition à contrainte et entend voir celle- ci validée et confirmée. Par conséquent [6] demande la condamnation de Monsieur [C] [U] [X] à lui rembourser la somme principale de 2945,50€, outre les frais de 5,29€ au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues du 1er novembre 2020 au 1er avril 2021 en raison d’une activité non déclarée et d’un double paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023.
En cas d’octroi d’un échéancier, [6] sollicite que celui-ci soit limité à 24 mois et soit assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut de règlement d’une seule échéance, toute poursuite et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable.
Enfin, [6] demande la condamnation de Monsieur [C] [U] [X] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [6] expose, s’agissant de l’indû, que Monsieur [C] [U] [X] a perçu une somme de 3472,50€ pour la période du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 5 avril 2021. S’apercevant, qu’il avait travaillé sur la période du 6 actobre 2020 au 1er avril 2021, l’organisme calculait un indû de 3361,38€. Toutefois, découvrant qu’il n’avait perçu aucun salaire sur cette période, il recalculait ses droits et lui reversait, en même temps que son ARE courant, la somme totale de 3310,80€ et retenait sur ses allocations celle de 415,88€, ce qui portait le montant à rembourser à 3361,38 – 415,88 = 2945,50€.
Monsieur [C] [U] [X], également représenté par son conseil, entend voir déclaré son opposition recevable et expose que la contrainte est injustifiée. Il précise que [6] ne démontre pas l’existence d’un indû et que, par conséquent, l’organisme doit être débouté de sa demande.
A titre subsidiaire, il sollicite un échéancier de 24 mois.
Enfin, il demande la condamnation de [6] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [C] [U] [X] soutient n’avoir travaillé sur la période incriminée que six heures pour une rémunération nette de 60,89€ et affirme avoir déclaré cette activité lors de ses actualisations mensuelles. Il indique, en outre, n’avoir jamais perçu l’indû prétendu par [6].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Par courrier tamponné par le service courrier du Tribunal judiciaire de Toulouse le 29 janvier 2024, Monsieur [C] [U] [X] forme opposition à contrainte en ces termes:
“ je me permets de vous écrire pour une demande de recours, de faire opposition sur ce courrier, car mon oncle vous donne tous les justificatifs nécessaires car il a bien touché les indemnités mais il ne travaille pas à ce moment là, donc il ne pourra pas rembourser cette somme car il est le seul à percevoir des indemnités, sa femme ne touche rien, de plus ils ont trois enfants en bas âge, un avec un handicap, de plus son épouse également est handicapée sans allocation. (…) Je vous demande de bien vouloir effacer cette dette (…)”.
Il résulte du contenu de ce courrier et des éléments produits aux débats que Monsieur [C] [U] [X] conteste l’existence même de l’indû qu’il estime ne pas avoir perçu. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une demande d’effacement de dette mais bien d’une contestation propre à être soulevée dans le cadre d’une opposition à contrainte.
Celle ci sera donc déclarée recevable.
Sur le versement et le remboursement de l’indû
Il résulte des articles 1302 et suivant du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, [6] soutient avoir indûment versé à Monsieur [C] [U] [X] une somme de 3361,38€ dont il y a lieu de déduire celle de 415,88€ déjà récupérée sur les ARE versées à ce dernier, soit une somme de 2945,50€, puisqu’après avoir recalculé ses droits, compte tenu d’un travail réalisé et non déclaré, une somme de 3310,80e lui a également été versée.
[6] soutient que ces sommes lui ont été versées en même temps que ses allocations par l’effet de doubles paiements à compter de décembre 2023. Ainsi, selon une synthèse produite par l’organisme, Monsieur [C] [U] [X] a perçu des doubles paiements de 827,70€, 855,29€, 772,52€ et 855,29€.
Or Monsieur [C] [U] [X] produit l’ensemble de ses relevés de comptes jusqu’en mars 2024. Ces relevés correspondent bien avec les références de paiement figurant sur les documents produits par [6]. Sur la période de décembre 2023 à mars 2024, il n’apparait aucun virement de [6]. Par ailleurs les double paiements n’apparaissent pas davantage sur les mois précédent et [6] ne rapporte pas la preuve des dates auxquels les montants ont été versés véritablement en double.
Il est à souligner que si l’erreur de calcul provient bien d’une absence de déclaration de la part de Monsieur Monsieur [C] [U] [X] – puisqu’il apparait sur les fiches écran de [6] que l’activité salariée de ce dernier a été portée à sa connaissance le 15 novembre 2022 – l’origine du double paiement résulte d’une absence de compensation mise en oeuvre par l’organisme.
En l’absence de démonstration de l’indû, preuve qui incombe à celui qui en réclame le remboursement, il y a lieu de rejeter la demande de [6] et de déclarer la contrainte injustifiée.
Sur les demandes accessoires
L’organisme [6] succombant à la présente décision sera tenu aux dépens.
En revanche, il n’apparait pas inéquitable de dire que compte tenu de l’origine du litige chacun conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à diposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondée l’opposition à contrainte formulée par Monsieur [C] [U] [X]
DECLARE la contrainte notifiée le 17 janvier 2024 par [6] à Monsieur [C] [U] [X] injustifiée
DEBOUTE l’établissement public [6] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE par conséquent les demandes formulées sur ce fondement.
CONDAMNE l’établissement public [6] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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