Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 6 paf, 6 mai 2025, n° 25/02125
TJ Bobigny 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du président du tribunal judiciaire

    La cour a jugé que Monsieur [S] [G] ne justifiait pas avoir respecté les formalités prévues pour l'opposition à l'ordonnance, rendant ses demandes irrecevables.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné Monsieur [S] [G] à payer une somme au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700, en raison de l'irrecevabilité de ses demandes.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que Monsieur [S] [G] devait supporter les dépens en raison de l'irrecevabilité de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 6 paf, 6 mai 2025, n° 25/02125
Numéro(s) : 25/02125
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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