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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 juil. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00542 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVR3
NAC : 5AC 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Madame [E] [M] épouse [Y], rep/assistant : Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [J] [Y], rep/assistant : Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
G.A.E.C. PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS, rep/assistant : Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [W] [L], rep/assistant : Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Elizabeth BRIOUDE
Me Marie-françoise VILLATEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [S] [A], auditeur de justice et de [K] [F], candidate à l’intégration directe;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [E] [M] épouse [Y], demeurant 14 lieudit Portas, 63380 ST HILAIRE LES MONGES
représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [J] [Y], demeurant 14 lieudit Portas,
63380 ST HILAIRE LES MONGES
représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
G.A.E.C. PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS, pris en la personne de son représentant légal, sis 15 Portas, 63380 ST HILAIRE LES MONGES
représenté par Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [W] [L], demeurant 32 route des Trois Fontaines, Banson, 63740 GELLES
comparante en personne assistée de Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [D] [I], demeurant 32 route des Trois Fontaines, Banson, 63740 GELLES
comparant en personne assisté de Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois baux à ferme conclus le 02 août 2019, Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] ont mis à la disposition de Madame [W] [L] diverses parcelles de terre et bâtiments agricoles, dont un bureau, aux fins d’exploitation, sis sur les communes de SAINT-HILAIRE LES MONGES, CISTERNES LA FORET et COMBRAILLES.
Madame [W] [L], exploitante agricole, a mis ces biens à la disposition du GAEC PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS, dont elle est associée avec Monsieur [D] [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024, le conseil des bailleurs a mis en demeure Madame [W] [L] notamment de libérer des terrains et biens immobiliers non compris dans les baux, ainsi que de remettre en état certaines parcelles.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre malgré le courrier en réponse de Madame [W] [L] du 11 février 2024 et la réplique du conseil des bailleurs par lettre recommandée du 29 mars 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] ont fait assigner Madame [W] [L] et le GAEC PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
D’ordonner la libération des parcelles occupées sans droit ni titre à savoir : La ferme et ses abords ;La maison située 15 Lieu-dit Portas – 63 380 SAINT HILAIRE LES MONGES, hormis le bureau ;Les abords de la maison (parcelle n° 125) ainsi que les abords du hangar loué ;Les parcelles ZL 84, 86, 120 et 125 ;Condamner solidairement Madame [W] [L] et le GAEC PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS à payer à Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] :2 000 euros au titre des dégradations causées aux surfaces extérieures (sols et arbres) ;322,01 euros au titre des abonnements et consommations d’eau leur incombant au titre de leur occupation des lieux ;1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Les dépens de procédure comprenant notamment le coût des droits de plaidoirie en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.L’affaire initialement appelée à l’audience du 17 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour conclusions des défendeurs et conclusions en réplique des demandeurs.
Le juge des contentieux de la protection, à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025, dans le respect du principe du contradictoire, a mis dans les débats la question de sa compétence.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
La décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à les voir désormais dirigées également à l’encontre de Monsieur [D] [I], intervenant volontaire à la procédure, tant en ce qui concerne la demande d’expulsion que les demandes de condamnations à paiement solidaire.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par le juge des contentieux et de la protection, Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] maintiennent au visa de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, que celui-ci est seul compétent s’agissant de l’occupation illicite d’une maison d’habitation et d’immeubles bâtis occupés sans droit ni titre. Ils précisent que la notion d’immeuble d’habitation comprend également les immeubles à usage de bureaux ou les entrepôts. Ils ajoutent que depuis le 1er janvier 2020, l’expulsion des occupants sans droit ni titre d’immeubles non bâtis relève de la compétence du tribunal judiciaire, ce qui démontre selon eux que le tribunal paritaire ne peut être matériellement compétent. Ils font de ce fait valoir le principe d’une bonne administration de la justice pour s’opposer au renvoi de l’affaire devant la juridiction de proximité de RIOM. Ils s’en remettent enfin à l’appréciation du juge s’agissant de la compétence de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Sur le fond, Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] exposent à l’appui d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 07 décembre 2023, que Madame [L] et le GAEC PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS occupent des bâtiments, pièces et zones extérieures illégalement dès lors qu’ils ne sont pas compris dans les baux à ferme conclus entre les parties. Ils ajoutent que les preneurs ont commis un piratage de l’installation électrique, qu’ils sont à l’origine de surconsommations d’eau, ainsi que diverses dégradations (traces de boues, affaissement de terrain, empiètement sur zones herbeuses, coupes d’arbustes) dans les lieux occupés de manière illicite, de sorte qu’ils sollicitent la condamnation solidaire des parties en défense à réparation. Ils ajoutent qu’ils sont gênés au quotidien par l’exploitation agricole du GAEC d’autant plus qu’ils projettent de mettre en location la maison d’habitation.
A l’audience, Madame [W] [L], le GAEC PEPINIERES FORESTIRES DES PUYS et Monsieur [D] [I] intervenant volontaire à la procédure, tous trois assistés d’un même conseil, se référant à leurs conclusions, sollicitent de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [I] ;Se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de RIOM ;A titre subsidiaire,
Se déclarer incompétent au profit de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;A titre infiniment subsidiaire,
Se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de RIOM,A titre subsidiaire sur le fond,
Ecarter des débats le constat de Maître [X], commissaire de justice et les attestations de Madame [U] [G] et Monsieur [R] [M] ;En toute hypothèse,
Condamner solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [W] [L], à Monsieur [D] [I] et au GAEC PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS, la somme de 4 000 euros ;
Condamner Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] à remettre le chauffage, l’eau et l’électricité dans les bâtiments loués, dans les conditions identiques à celles existantes lors de la conclusion des baux à ferme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] à effectuer les travaux de réparation de la toiture de la dépendance louée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [W] [L], à Monsieur [D] [I] et au GAEC PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Afin de justifier la recevabilité de l’intervention volontaire à la procédure de Monsieur [D] [I], Madame [W] [L], le GAEC PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS et Monsieur [D] [I] font valoir la qualité d’associé de ce dernier de la société exploitante des biens objets des trois baux à ferme suivant la mise à disposition intervenue en application des dispositions de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
S’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par le juge des contentieux et de la protection, ils précisent que le litige porte sur des baux à ferme de sorte qu’en application de l’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime et compte tenu de la situation géographie des biens, le juge doit se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de RIOM. Subsidiairement sur la compétence, ils soulignent que les baux en cause ne sont pas des baux d’habitation mais portent exclusivement sur l’exercice d’une activité professionnelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut se déclarer compétent, l’affaire relevant des attributions de la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Subsidiairement sur le fond, Madame [W] [L], Monsieur [D] [I] et le GAEC PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS soutiennent que durant quatre années aucune revendication n’a été formulée par les bailleurs, qu’il s’agisse du bureau qui concerne l’ensemble des pièces de la maison à l’exception de la salle de bain, de l’étable sise sur la parcelle cadastrée n° ZL 120, ou du hangar fermé. Ils soulignent que dans ces conditions le commissaire de justice et les membres de la famille des demandeurs, qui témoignent à leur soutien, sont entrés sans autorisation dans les locaux loués. Ils précisent qu’au demeurant les baux conclus stipulent que la désignation des biens mis à disposition, le sont sans garantie de contenance. En ce qui concerne les parcelles de terre, cadastrées ZL 125, ZL 86, ZL 84 et ZL 120, ils soulignent qu’elles sont indispensables à l’accès aux biens en fermage. Ils contestent par ailleurs avoir commis des dégradations ou un piratage de l’électricité. Ils s’opposent également à la condamnation à paiement d’une surconsommation d’eau en indiquant avoir réglé la facture afférente au mois de juillet 2024.
A titre reconventionnel, Madame [W] [L], Monsieur [D] [I] et le GAEC PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS font valoir qu’ils subissent de graves troubles de jouissance paisible dont ils demandent réparation par la condamnation solidaire des bailleurs à leur verser des dommages et intérêts outre leur condamnation sous astreinte à la réparation de la toiture d’un hangar de stockage et au rétablissement du chauffage, de l’eau et de l’électricité dans les bâtiments donnés en fermage.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [D] [I]
En application des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Il résulte en outre de l’article 329 du même code que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et est à ce titre recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il ressort par ailleurs de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime que le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, tout ou partie des biens dont il est locataire ; il reste dans cette hypothèse seul titulaire du bail et doit à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que les baux à ferme ont été conclus entre Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] en leur qualité de bailleurs et Madame [W] [L] en qualité de preneuse à bail.
Si les parties conviennent en outre que Madame [W] [L] a mis ces biens à la disposition du GAEC PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS, dans lequel celle-ci est associée avec Monsieur [D] [I], il n’en demeure pas moins qu’elle est seule titulaire des baux. Dans ces conditions, Monsieur [D] [I], quand bien même est-il associé de la société d’exploitation, n’est pas recevable à agir à titre principal en élevant des prétentions à son profit personnel.
En conséquence, l’intervention volontaire de Monsieur [D] [I] sera déclarée irrecevable.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Aux termes des articles L 213-4-3 et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes occupant aux fins d’habitation, des immeubles bâtis sans droit ni titre, ainsi que des actions dont le contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement, est l’objet, la cause ou l’occasion. Sa compétence s’étend en application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres 1er à VI et VIII du livre IV de ce code.
Il s’en déduit que la compétence du juge paritaire est exclusive et spéciale, ce qui implique, en application des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas.
Dans cette hypothèse, l’article 81 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
A cet égard, l’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
L’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime expose enfin qu’est soumise au Statut d’ordre public du fermage et du métayage, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 de ce code.
En l’espèce, si Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] exposent que Madame [W] [L] et le GAEC PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS occupent illégalement des bâtiments, pièces et zones extérieures, qui n’auraient pas été mis à disposition par les trois baux à ferme conclus le 02 août 2019, il résulte tant des pièces communiquées que des débats, que ces occupations au quotidien dont se plaignent les demandeurs, sont le fait du GAEC PEPINIERES FORESTIERES DES PUYS dans l’exercice de son activité agricole.
En outre, la désignation peu précise des bâtiments d’exploitation donnés à bail à ferme, à savoir « un hangar de 210 m2, fermé, et servant au tri des plants ainsi qu’au stockage, un bureau et une dépendance de 50 m2 », sans autre précision notamment cadastrale, ainsi que le caractère imbriqué de ce foncier bâti avec la propriété conservée par Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] pour leur usage exclusif, ne permettent pas de considérer qu’il y a lieu de déroger à la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux en cas de litiges entre bailleurs et preneurs à bail à ferme.
Il en est de même a fortiori, s’agissant des parcelles extérieures sur lesquelles Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] déplorent des dégradations (ornières, empiètement sur bandes enherbées ou coupes d’un cyprès) sans s’expliquer sur la compétence du juge des contentieux de la protection à leur propos, alors qu’il s’agit de parcelles non bâties qu’ils reconnaissent être employées à des fins d’exploitation agricole.
Par ailleurs, dès lors que le lieu est affecté à l’exploitation agricole ce que les demandeurs admettent, la qualification de « maison d’habitation » donnée par Madame [E] [Y] et Monsieur [J] [Y] au « bureau » stipulé dans le bail à ferme, est insuffisante pour considérer que le conflit relatif à la superficie de ce bureau, relève de la compétence matérielle du juge des contentieux et de la protection, dès lors qu’il y a lieu de s’attacher à l’activité effectivement exercée en ces lieux. Au demeurant, la question de l’étendue du bureau mis à disposition dans le bail à ferme, quand bien même celui-ci constituerait une pièce d’une maison d’habitation, relève nécessairement du tribunal paritaire des baux ruraux, s’agissant d’un conflit entre bailleur et preneur né du caractère imprécis d’une clause de ce bail à ferme.
Au surplus et s’agissant des abords des biens mis à disposition à des fins d’exploitation agricole, des parcelles utilisées à des fins de parking, ou bien d’un hangar pour lequel une autorisation d’utilisation avait été donnée par les bailleurs, il y a lieu de considérer, compte tenu de l’imbrication foncière précitée, qu’ils constituent l’accessoire des biens en fermage, et que la gestion de tous conflits d’usage à leur propos, relève également de la compétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection se déclarera incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de RIOM, en application des disposition susvisées et au regard du lieu de situation des biens objets du litige.
Sur les autres demandes
Lorsqu’il prononce l’incompétence, le juge ordonne le transfert du dossier à la juridiction de renvoi car l’instance n’est pas terminée.
En conséquence, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [I] ;
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de RIOM ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal paritaire des baux ruraux de RIOM par les soins du greffe, accompagné d’une copie de la décision de renvoi ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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