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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 févr. 2025, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00730 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTAR
NAC : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W] veuve [J]
née le 04 Février 1970 à ZIGUINCHOR (SENEGAL), demeurant 58, rue Paul Emile Victor – 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Charlotte ACHTE, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2024-002055 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ainciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres – 75015 PARIS
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, Avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2019, la SA LA BANQUE POSTALE a accordé un crédit amortissable à Madame [R] [W] veuve [J], remboursable en 48 mensualités de 486,09 €, les échéances étant prélevées le 20 de chaque mois au taux nominal de 3,74 %.
Par une délibération de son directoire en date du 7 janvier 2021, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT est devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la Société).
Madame [J] a procédé à un premier remboursement anticipé de son crédit par un chèque de 4 703,13 € en janvier 2022. Elle a effectué un second remboursement en février 2022 pour un montant de 4 741,29 €.
La Société a prélevé sur son compte la somme de 47,66 € entre mars et décembre 2022 pour un total de 476,60 € outre 8,11 € au titre des intérêts pour solder le prêt.
Considérant ces prélèvements injustifiés, Madame [J] a saisi le médiateur de la banque puis un conciliateur de justice sans parvenir à trouver un accord avec la Société. C’est ainsi qu’elle a assigné la SA LA BANQUE POSTALE devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 9 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024. A cette audience, Madame [J] était représentée par Maître ACHTE qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par Maître [B], substituée par Maître ZERD qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [J] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 484,71 € au titre du remboursement des sommes indûment prélevées au titre du remboursement du prêt bancaire,
— Condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral,
— Condamner LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens, outre le paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] soutient que les paiements anticipés de janvier et février 2022 n’auraient pas dû être imputés sur les échéances de janvier et février. Elle fait valoir que la banque a commis une erreur en augmentant la durée du prêt jusqu’en décembre 2023 ce qui l’a conduite à procéder au remboursement anticipé de février 2022, puis en la diminuant jusqu’en décembre 2022 avec une mensualité plus élevée alors qu’elle avait demandé le maintien de la durée du prêt avec une mensualité moindre.
Madame [J] en conclut que les prélèvements effectués ne sont pas justifiés, le solde restant dû n’étant pas le bon du fait de l’imputation des chèques de janvier et février 2022. Elle en demande le remboursement ainsi que des dommages et intérêts du fait des désagréments occasionnés.
Aux termes de ses conclusions responsives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
— Mettre hors de cause la SA LA BANQUE POSTALE,
— Débouter Madame [R] [W] veuve [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [R] [W] veuve [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [R] [W] veuve [J] en tous les dépens.
La Société soutient avoir juste commis une erreur de saisie qu’elle a corrigée en modifiant le terme du contrat de prêt. Elle affirme que la demande de remboursement anticipé doit être faite dix jours avant la date de l’échéance ce qui a pour conséquence que le remboursement anticipé ne peut se faire qu’après le paiement de l’échéance du mois en cours. Elle en conclut avoir, à juste titre, imputé les chèques sur les échéances de janvier et février 2022. Elle soutient également que Madame [J] se trompe dans le calcul de la somme qu’elle restait devoir après l’encaissement du second chèque.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SA LA BANQUE POSTALE
La Société produit le procès-verbal de délibération du directoire en date du 7 janvier 2021 qui atteste du changement de dénomination sociale et de nom commercial de la SA LA BANQUE POSTALE en la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Cette dernière intervenant à l’instance, la SA LA BANQUE POSTALE est mise hors de cause.
Sur la demande en remboursement de Madame [J]
Sur l’imputation des paiements
Madame [J] a procédé à un remboursement anticipé de son prêt par deux chèques d’un montant respectif de 4 703,13 € et 4 741,29 € en janvier et février 2022. Elle reproche à la banque d’avoir imputé ces chèques en priorité sur les échéances de janvier et février 2022.
La Société invoque la clause IV des conditions générales du contrat de prêt aux termes de laquelle : « Pour que la demande de remboursement anticipé soit prise en compte dès la prochaine échéance, celle-ci doit parvenir au prêteur au minimum 10 jours avant la date de cette échéance. »
Elle en conclut que le remboursement anticipé ne peut se faire qu’après le paiement de l’échéance du mois en cours.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [J] a adressé un courrier de demande de remboursement anticipé accompagné de son premier chèque le 3 janvier 2022. En application de la clause précitée, cette demande devait être faite 10 jours avant la date de la prochaine échéance soit 10 jours avant le 20 janvier 2022. La Société ne justifiant pas que ce courrier aurait été envoyé moins de 10 jours avant le 20 janvier 2022, il convient de considérer que le délai a été respecté. En affirmant que le remboursement anticipé ne pouvait se faire qu’après le paiement de l’échéance du mois en cours, à savoir le mois de janvier 2022, la Société ajoute à la clause une condition qu’elle ne comporte pas. Le premier chèque de Madame [J] ne devait donc pas être imputé en priorité au paiement de l’échéance du 20 janvier 2022 mais sur le capital restant dû.
De même, la seconde demande de remboursement anticipé faite par Madame [J] l’a été par un courrier du 30 janvier 2022, accompagné de son second chèque. Là encore, la Société ne justifiant pas que ce courrier aurait été envoyé moins de 10 jours avant le 20 février 2022, il convient de considérer que le délai a été respecté. Le second chèque de Madame [J] ne devait donc pas être imputé en priorité au paiement de l’échéance du 20 février 2022 mais sur le capital restant dû.
Sur les sommes restant dues
Madame [J] soutient que la banque a prélevé indûment des sommes pour payer le solde du crédit et elle en demande le remboursement. Elle a fait un calcul du capital restant dû au 1er janvier 2022 dans son courrier du 3 janvier 2022 et soutient qu’elle reste devoir la somme de 9 406,25 €. Toutefois, il apparaît qu’elle ne fait que déduire les mensualités payées du capital alors qu’il ressort du tableau d’amortissement que le capital dû après le paiement de la mensualité de décembre 2021 est de 9 865,97 €. Après déduction des deux chèques de janvier et février 2022, Madame [J] restait donc devoir la somme de 421,55 €.
Les sommes indûment prélevées par la Société correspondent donc aux intérêts des échéances de janvier et février 2022 (30,75 € + 16,19 € selon le tableau d’amortissement) et à la différence entre les intérêts calculés sur le paiement du capital de 468,49 € sur 10 mois par rapport au remboursement d’un capital de 421,55 € soit 0,85 €. La Société est donc condamnée à payer à Madame [J] la somme de 47,79 €.
Sur le préjudice moral de Madame [J]
Il a été établi que les deux parties ont commis des erreurs, la banque en imputant le remboursement anticipé sur une échéance à venir malgré le respect du délai prescrit par les conditions générales du crédit et Madame [J] en ne se rapportant pas au tableau d’amortissement pour déterminer la somme qu’elle restait devoir au titre du prêt.
S’il est regrettable que les parties n’aient pu trouver un accord amiable permettant d’éviter à Madame [J] une action contentieuse, il apparaît que cet échec n’est pas imputable qu’à la Société. Madame [J] est donc déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la Société, qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Société est condamnée à payer à Madame [J] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
MET hors de cause la SA LA BANQUE POSTALE .
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à Madame [R] [W] veuve [J] la somme de 47,79 euros (quarante-sept euros et soixante-dix-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à Madame [R] [W] veuve [J] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 03 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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