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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00819 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PT6D
du 14 Mars 2025
M. I 25/00000259
N° de minute 25/00475
affaire : COMMUNE D'[Localité 9], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [C] [V] dûment habilité à ester en justice au nom de la commune par délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020
c/ S.A.S. CAVALLARI MOTORS
Grosse délivrée
à Me HAURET
Expédition délivrée
à Me VOISIN-MONCHO
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
COMMUNE D'[Localité 9], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [C] [V] dûment habilité à ester en justice au nom de la commune par délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CAVALLARI MOTORS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La commune d'[Localité 9] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la Sas Cavallari motors afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner une expertise sur son véhicule automobile de marque Kia modèle Stonic active immatriculé [Immatriculation 10]. Elle demande la condamnation de la Sas Cavallari à une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, la commune d'[Localité 9] réitère ses demandes initiales en portant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500 euros.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Cavallari motors présente les demandes suivantes :
— débouter la commune d'[Localité 9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la commune d'[Localité 9] à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la commune d'[Localité 9] produit notamment :
— la facture d’achat du véhicule litigieux en date du 30 novembre 2018,
— un courriel de Monsieur [S] [M] en date du 15 septembre 2023 qui indique que le moteur du véhicule est bloqué et en état de serrage suite à un défaut d’entretien découlant d’un manque de graissage, que les entretiens réguliers n’ont semble-t-il pas été réalisés ce qui entraîne un refus de prise en charge dans le cadre de la garantie contractuelle constructeur de sept ans et que Kia France propose à titre commercial sans reconnaissance de responsabilité, uniquement la somme de 3000 euros,
— une facture de réparation en date du 15 septembre 2023 pour un montant de 23971,90 euros.
Comte-tenu de ce refus de prise en charge dans le cadre de la garantie contractuelle constructeur pour un supposé défaut d’entretien, la commune d'[Localité 9] justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise qu’elle sollicite.
Il y sera fait droit aux frais avancés de la commune d'[Localité 9] qui a seul intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il est légitime que la commune d'[Localité 9] qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [G] [B] [L], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 6] et demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 11]
À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
* se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; examiner le véhicule de marque Kia modèle Stonic active immatriculé [Immatriculation 10].
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé,
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la commune d'[Localité 9] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
*pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;
* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la commune d’Eze devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 3000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 14 mai 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 14 novembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la commune d'[Localité 9].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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