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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCRAM BANQUE agissant par le Président du Conseil d'Administration |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00872 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXXW
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE agissant par le Président du Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BUFFLER de la SELARL INFANTES & BUFFLER, avocats au barreau de COLMAR,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 11 juillet 2022, la banque SOCRAM a consenti à Monsieur [E] [H] un prêt personnel d’un montant de 43 243 euros selon un taux débiteur annuel fixe de 4,55 % sur une durée de 84 mois.
Par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2024, la banque SOCRAM a assigné Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [E] [H] à lui payer le montant de 42 097,94 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur à payer à la partie demanderesse un montant de 1 200 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution avenir ;
La banque SOCRAM fait valoir que Monsieur [E] [H] a été défaillant dans le remboursement des échéances de son emprunt. L’affaire a été fixé et évoquée à l’audience du 17 septembre 2024.
En réponse au moyen soulevé d’office par le tribunal sur le fondement de l’article R632-1 du Code la consommation relativement à la consultation du FICP, la demanderesse réplique avoir satisfait à cette obligation.
La banque, représentée par son conseil, se réfère aux termes de son assignation.
Monsieur [E] [H], assigné par commissaire de justice remis à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
Ainsi conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt personnel, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SOCRAM que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 20 août 2023, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 9 avril 2024.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la banque SOCRAM recevable.
Sur les obligations du prêteur
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, dans leur version applicable au litige, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SOCRAM poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt au taux conventionnel outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, la demanderesse produit notamment :
— la copie de l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [E] [H] du 11 juillet 2022, portant sur un montant de 43 243 € avec le fichier de preuve électronique DECAPOSTE. Il convient de préciser que la banque SOCRAM justifie de la certification de la transaction par la production d’un fichier de preuve Decaposte établissant la signature du contrat et pièces subséquentes et dont ces documents permettent de rattacher cette signature à l’offre de crédit précitée. En outre, les mentions relatives à l’organisme Decaposte en tant que tiers certificateur font preuve de l’habilitation de ce service aux fins de signature électronique (CA [Localité 6], 11 juillet 2022).
— la fiche d’information et de conseils sur l’assurance emprunteur
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— le tableau d’amortissement,
— le récépissé de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (dit « FICP »),
— des éléments de solvabilité sur l’emprunteur ;
— la lettre de mise en demeure du 9 octobre 2023 suivie de celle de déchéance du terme du prêt personnel du 24 novembre 2023, les deux accusés de réception étant visés;
— l’arrêté de compte au 29 février 2024.
L’article L. 311-24 du code de la consommation devenu l’article L 312-39 dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte ainsi des pièces produites par la demanderesse qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Monsieur [E] [H] doit donc être condamné à payer les montants restant dus soit la somme de 42 097,94 euros. En conséquence, les intérêts contractuels au taux débiteur de 4,55 % seront calculés sur la somme en capital de 42 097,94 euros à compter de la date de déchéance du terme du 2 décembre 2023, date de réception du courrier de déchéance du terme.
L’indemnité de 8 % du capital restant dû, soit la somme de 2 935,32 euros, réclamée à titre de pénalité, au regard du cours des intérêts conventionnels réparant le préjudice né du retard en paiement, n’apparaît pas manifestement excessive au regard de l’intérêt du créancier et des difficultés financières rencontrées par le défendeur, et ne sera pas réduite en application de l’article 1231-5 du code civil.
N’étant pas une « somme restant due » au sens de l’article L312-39 du code de la consommation, elle ne saurait produire des intérêts qu’au taux légal, et en raison de son caractère indemnitaire à compter de son prononcé conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le surplus
Succombant, le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [E] [H] est condamnée à payer à la banque SOCRAM la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à SOCRAM les sommes de :
-39 162,62 euros augmentée des intérêts au taux débiteur contractuel de 4,55 % à compter du 24 novembre 2023 ;
-2 935,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la banque SOCRAM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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