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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 22/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 22/00023 -
N° Portalis DBYN-W-B7G-D75I
______________________
AFFAIRE
[I] [X]
contre
Organisme [9]
______________________
MINUTE N° 25/93
_____________________
JUGEMENT
DU 27 JUIN 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [X]
[9]
[12]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
A l’audience publique du 13 Mars 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X],
demeurant [Adresse 2]
comparant assisté de Mme [N] [B], de la [12] munie d’un pouvoir
et d’autre part
DEFENDEUR :
[6] (ci-après [9])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [S], avec pouvoir
Exposé du litige
M. [I] [X] a été employé par la société [13], en qualité d’ ouvrier qualifié.
Le 10 septembre 2018 a été régularisée une déclaration d’accident du travail sur la base d’un certificat médical en date du 7 septembre 2018 mentionnant des « lumbago aigu, entorse LLE cheville droite ».
Par courrier en date du 5 mai 2021, la [5] a indiqué à M. [X] que ses lésions sont considérées comme guéries à cette date.
Suivant requête adressée à la Juridiction le 21 janvier 2022, M. [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois d’une contestation de l’état de guérison de son état de santé retenu par la caisse à la date du 5 mai 2021.
Suivant ordonnance en date du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a, avant-dire droit, ordonné une expertise confiée au Dr. [M], lequel a été remplacé par le Dr. [C] suivant ordonnance en date du 27 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 13 mars 2025, les parties ont formulé leur accord pour que l’affaire soit jugée en l’absence de formation complète.
M.[X] demande au Tribunal de :
— Vu l’article L433-1 du Code de la sécurité sociale,
— Vu l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale,
— Vu l’article L142-1 du Code de la sécurité sociale,
— Vu le barème indicatif d’invalidité annexé au Code de la sécurité sociale,
— DECLARER recevable et bien fondé son recours
— INFIRMER la décision de guérison au 5 mai 2021 rendue par la [11] concernant l’accident du travail du 7 septembre 2018 dont a été victime Monsieur [X];
— HOMOLOGUER le rapport médical d’expertise judiciaire du docteur [C];
— FIXER la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] avec séquelles indemnisables au 15 mai 2021;
— RENVOYER Monsieur [X] devant la [10] pour l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle;
— DEBOUTER La [9] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions;
— CONDAMNER la [10] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la [9] aux entiers dépens de l’instance.
La [5] demande au Tribunal :
A titre principal,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise définitif corrigé en violation du principe du contradictoire et adressé aux parties le 29/07/2024;
— Confirmer la guérison de l’accident du travail au 05/05/2021;
— Rejeter la demande formulée par Monsieur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] aux dépens et notamment à rembourser à la Caisse les frais d’expertise.
A titre subsidiaire,
— Fixer la consolidation de l’accident du travail au 05/05/2021;
— Renvoyer Monsieur [X] devant le service médical de la Caisse pour évaluation d’un éventuel taux d’IPP.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le délibéré a été fixé à la date du 23 mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des prétentions de M.[X]
Aux termes de l’article L142-1 5°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il ressort des pièces du dossier que M. [X] a saisi la Juridiction le 21 janvier 2022, date du cachet postal. Le rejet de son recours par la Commission Médicale de Recours Amiable lui a été notifié le 25 novembre 2021.
Le délai visé au premier alinéa expirait le 25 janvier 2022.
Les prétentions de M. [X] seront donc déclarées recevables.
2. Sur l’exception de nullité concernant le rapport d’expertise
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée.
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile dispose que “la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure”.
La Cour de cassation estime que le principe de la contradiction se trouve respecté quand, à réception du dire d’une partie, l’expert le communique à l’autre partie, puis lui donne un délai pour lui faire parvenir ses observations avant dépôt de son rapport (Civ 2e, 8 avril 2004, n°02-11.619).
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La Cour de cassation juge que l’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile, ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Com., 18 février 1992, n°89-19.330).
Cette solution est constamment réaffirmée par la Cour de cassation qui impose la démonstration d’un grief (Civ 2e, 23 janvier 2020, n°19-10.584).
En l’espèce, il est admis par les parties que M. [X] a fait parvenir, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise en date du 16 novembre 2023, un message électronique le 19 juillet 2024 à l’attention du docteur [C], expert judiciaire.
Ce dernier a, en suivant, modifié ledit rapport, en remplaçant la notion d’ “[4]” par la notion d’ “IPP” et l’a communiqué aux parties le 29 juillet 2024.
Le message électronique émis par M. [X] au Dr. [C] le 19 juillet 2024 n’a pas été communiqué à la [9].
L’expert judiciaire n’a pas, non plus, adressé de copie du message électronique litigieux à la [9] pour solliciter ses observations.
Le principe du contradictoire a donc été violé.
Néanmoins, il appartient à la [9] de démontrer le grief que lui a causé cette irrégularité.
Cette dernière fait valoir que l’IPP au sens du droit de la sécurité sociale est distincte de l’AIPP, utilisée en droit commun.
Quoiqu’il en soit, la mission donnée à l’expert par l’ordonnance en date du 7 novembre 2022 ne portait pas sur le déficit fonctionnel découlant de l’accident. La question de la fixation d’un éventuel taux d’IPP supposait en effet de trancher la question préalable d’une guérison ou d’une consolidation et dans cette dernière hypothèse, de la date de celle-ci.
Ainsi, la modification sur ce point du rapport d’expertise ne fait pas grief à la Caisse.
Pour le surplus, il est vrai que les deux dernières versions du rapport d’expertise contiennent manifestement une erreur de plume en visant en dernière page une consolidation au 17 mai 2005, ce qui est impossible au vu de la chronologie du dossier. Il faut évidemment lire le 15 mai 2021, qui correspond à la date retenue par la Caisse pour la guérison.
S’agissant des pièces qui auraient été soumises à l’expert sans être communiquées à la Caisse, il convient de relever que les trois versions du rapport visent les mêmes pièces et que c’est manifestement en vain que l’expert a essayé d’en obtenir de nouvelles.
La preuve d’un grief de ce chef n’est donc pas rapportée.
Les prétentions de la [9] tendant à obtenir l’annulation du rapport d’expertise seront donc rejetées.
3. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne saurait être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptibles d’être homologués par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
4. Sur la contestation de l’état de guérison consécutif à l’accident de trajet du 7 septembre 2018
En application des dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] a été victime d’un accident du travail le 7 septembre 2018, pris en charge par la [9], qui a lui a ensuite notifié une date de guérison au 5 mai 2021.
L’expert judiciaire retient dans son rapport d‘expertise que la pathologie ayant trait au rachis lombaire était symptomatique avant l’accident, puis s’est exacerbée dans les trois mois suivant l’accident avant de revenir à l’état initial en suivant sans avoir été modifiée ou aggravée par l’accident.
En revanche, s’agissant de la pathologie ayant trait à la cheville de M. [X], l’expert retient une instabilité modérée qui doit être considérée comme consolidée ( et non guérie puisqu’on retient une incapacité permanente) à la date du 15 mai 2021.
Cette instabilité de la cheville avait déjà été mise en exergue par le médecin traitant de M. [X], le Dr [W], ayant établi le certificat médical final.
Il en ressort que les lésions issues de l’accident du travail en date du 7 septembre 2018 n’ont pas intégralement disparues à la date du 5 mai 2021, et, au contraire, l’état de santé de M. [X] est consolidé au 15 mai 2021 avec séquelles.
Il conviendra donc de renvoyer le dossier de la [9] pour qu’elle poursuive l’instruction du dossier sur la base d’une consolidation avec séquelles au 15 mai 2021.
5. Sur les demandes accessoires
Au regard du sens de la décision, la Caisse sera condamnée aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise laissés à la charge de la [8].
L’équité commande que chaque partie conserve les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare les prétentions de M. [I] [X] recevables ;
Rejette l’exception de nullité du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise ;
Dit que l’état de santé de M. [I] [X] est consolidé avec séquelles à la date du 15 mai 2021 à raison de l’accident du travail dont il a été victime le 7 septembre 2018 ;
Renvoie M. [I] [X] vers la [7] pour la liquidation de ses droits et l’évaluation de ses séquelles ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés ;
Condamne la [10] aux entiers dépens, étant rappelé qu’en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [8].
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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