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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 20 janv. 2026, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DM74
Plaidoirie le 04 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISÈRE
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [C]
né le 30 Juin 1968
34 impasse des Moissons
Porte 2 RDC
38510 VEZERONCE-CURTIN
comparant en personne
Madame [K] [G]
née le 07 Novembre 1972
34 impasse des Moissons
Porte 2 RDC
38510 VEZERONCE-CURTIN
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 12 novembre 2014, consenti par l’OPAC DE L’ISÈRE, devenu ALPES ISÈRE HABITAT, Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] ont pris en location un logement situé 34 Impasse des Moissons 38510 VEZERONCE CURTIN devenu 367 Route des Alpes, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 516,78 € et un garage situé à la même adresse en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 46,14 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 24 janvier 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 138,44 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 16 janvier 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G].
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 29 juillet 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 31 juillet 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné de Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISÈRE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, la résiliation dudit bail aux torts de Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] compte tenu des manquements réitérés leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, équivalente au montant d’un loyer, outre charges et taxes, tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] au paiement de la somme de 4 482,56 euros, montant de l’arriéré locatif, charges et indemnité d’occupation à la date du 24 juin 2025 et dira que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231-du Code Civil ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement et du garage accessoire que vous occupez sis à 34 impasse des Moissons 38510 VEZERONCE CURTIN, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G].Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G], suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 24 janvier 2025 et du présent acte.
Monsieur [S] [C] s’est présenté le 02 septembre 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] ont réglé la totalité de la dette locative dans l’objectif de se maintenir dans le logement en cause.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025, lors de laquelle ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] s’étaient acquittés de la totalité de la dette locative.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [K] [G] n’a comparu ni en personne ni en étant représentée.
Pour sa part, Monsieur [S] [C] a comparu en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, ALPES ISÈRE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales et maintenir celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [S] [C] qui a comparu en personne n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement. Madame [K] [G] qui n’a comparu ni en personne ni en étant représenté n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît qu’ALPES ISÈRE HABITAT a été contraint de saisir la justice en raison des manquements de Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] à leur obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de leur expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de ALPES ISÈRE HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
N° RC 25/00853
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G].
Toutefois, compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’ALPES ISÈRE HABITAT de ses demandes principales dirigées contre Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] ;
DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] et Madame [K] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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