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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 22/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE, Société DOCKERS DE NORMANDIE, ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, Pôle Social |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 22/00412 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GC24
— ------------------------------
Société DOCKERS DE NORMANDIE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
notification électronqiue :
— Me RIGAL
— CPAM
DEMANDERESSE
Société DOCKERS DE NORMANDIE, dont le siège social est sis 32 Rue de Colmar – 76600 LE HAVRE, représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [C] [L], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 06 Octobre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Marine GUERIN, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [B] [E], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J] a complété une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 mai 2019 faisant état d’un « diagnostic principal : entorse et foulure de la cheville gauche. Rectificatif du passage du 5/05/2019 ».
Le 17 mai 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») a informé M. [F] [J] et son employeur la société DOCKERS DE NORMANDIE de la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 16 janvier 2020, M. [F] [J] a produit un autre certificat médical constatant une lésion nouvelle : « traumatisme de cheville gauche / entorse sévère découverte d’une fracture de l’astragale et contusion du calcanéum à la scintigraphie ».
L’état de santé de M. [F] [J] a été déclaré consolidé le 28 février 2022.
Par un courrier en date du 29 mars 2022, la CPAM a informé M. [F] [J] ainsi que la Société DOCKERS DE NORMANDIE que son taux d’incapacité permanente résultant de son accident du travail était fixé à 10 % à compter du 1er mars 2022.
Dans une décision du 26 août 2022 et suivant recours de la société DOCKERS DE NORMANDIE, la Commission médicale de recours amiable (ci-après « la CMRA ») a rejeté sa demande de réduction de ce taux.
Par requête du 26 octobre 2022, la société DOCKERS DE NORMANDIE a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue par la CMRA du Havre le 26 août 2022 : la société, estimant qu’un taux de 10% est manifestement surévalué, sollicitait un taux de 3% s’appuyant sur un rapport médico-légal rendu par le Docteur [K], médecin mandaté par la société.
Par jugement avant-dire droit du 11 mars 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre a ordonné la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire et commis pour ce faire le Docteur [I] [D], avec pour mission de :
— déterminer, en se plaçant au 28 février 2022, date de consolidation de l’accident du travail survenu le 5 mai 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [J] tel que résultant de son accident du travail,
— se prononcer, le cas échéant, sur l’existence et l’incidence d’un éventuel état interférant, dont la nature et la cause seront le cas échéant précisées.
L’expert a accompli sa mission dont il a rendu compte au tribunal par rapport d’expertise daté du 2 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle les parties ont procédé au dépôt de leur dossier.
Aux termes de ses conclusions après expertise datées du 30 mai 2025, la société DOCKERS DE NORMANDIE demande au tribunal de :
— Dire que les séquelles de l’accident du travail du 5 mai 2019 présentées par M. [F] [J] justifient, à l’égard de la société DOCKERS DE NORMANDIE, l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%,
— Condamner la CPAM du Havre aux dépens,
— Débouter la CPAM du Havre de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la société, s’appuyant sur les rapports rendus par son médecin conseil et par le médecin expert, expose que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la Caisse repose sur l’hypothèse d’une algodystrophie alors que cette pathologie n’est aucunement démontrée. Elle demande donc que soit entériné le rapport du médecin expert qui conclut, comme son médecin conseil, à un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
La CPAM du Havre, dans ses conclusions après expertise du 27 février 2025, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 26 août 2022, maintenant le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle global de 10 %,
— Rejeter le recours de la société DOCKERS DE NORMANDIE en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait qu’il subsiste un litige médical :
— Ordonner un complément d’expertise afin qu’il soit précisé si M. [F] [J] présentait, ou non, à la date de consolidation de son état de santé, des séquelles de type algodystrophie.
En tout état de cause :
— Condamner la société DOCKERS DE NORMANDIE aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM expose que le taux d’incapacité partielle permanente de 10% attribué à M. [F] [J] par le médecin conseil de la Caisse correspond à la fourchette basse du barème indicatif d’invalidité prévu par les textes réglementaires, barème qui propose un taux compris entre 10% et 20% pour une complication par algodystrophie. Elle estime que l’algodystrophie est objectivée par le dossier médical.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
1) Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur :
En application de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CMRA, pour fixer un taux d’incapacité partielle permanente de 10%, s’est notamment appuyée sur les barèmes indicatifs d’invalidité visés par l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale et plus particulièrement sur le barème n°4.2.6 intitulé « Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques ». Ce barème mentionne :
« Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des œdèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied.
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre inférieur :
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche : 10 à 30.
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20.
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance : 30 à 50. »
Le Docteur [K], médecin conseil de la société DOCKERS DE NORMANDIE, dans son rapport en date du 26 octobre 2022 qui s’appuie sur et commente le rapport du médecin conseil de la Caisse en date du 28 février 2022, expose :
— Que le médecin conseil de la Caisse, commentant la scintigraphie du 9 janvier 2020 « faisant suspecter une fracture occulte de la partie postérieure de l’astragale », évoque « une possible réaction algoneurodystrophique » [c’est le docteur [K] qui souligne],
— Que le médecin conseil de la Caisse, commentant la scintigraphie du 2 février 2021, mentionne des stigmates scintigraphiques d’un processus algoneurodystrophique « qui paraît moins intense qu’antérieurement »,
— Que le rapport du médecin conseil de la Caisse est muet sur la prise en charge de l’algodystrophie évoquée,
— Que « la transcription de l’examen clinique du médecin conseil de la Caisse retrouve une mobilité de cheville strictement symétrique à celle du côté opposé ».
Au terme de son rapport, le Docteur [K] en conclut que « le médecin conseil de la Caisse entre dans le barème par le point 4.2.6 algoneurodystrophie alors que non seulement cette pathologie n’est pas documentée mais qu’il n’est fait état d’aucun traitement antalgique à la date de la consolidation ». Il estime donc que le taux de 10% n’a pas lieu d’être et estime que les phénomènes douloureux au niveau de la cheville gauche de M. [F] [J] justifient un taux d’incapacité partielle de 3%.
Le Docteur [D], médecin expert désigné par la juridiction, relève dans son rapport d’expertise du 2 octobre 2024 que le contexte de syndrome algodystrophique est insuffisamment caractérisé, sans symptôme objectif de cette pathologie décrite comme « possible » et non certaine. En particulier, il estime que la « douleur résiduelle à la marche » signalée en février 2022 ne suffit pas à établir un diagnostic d’algodystrophie dans la mesure où la cheville n’était plus sensible à la palpation et très peu limitée dans son jeu articulaire. Il s’accorde avec le Docteur [K] sur un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
Enfin, le Docteur [A], médecin conseil de la CPAM du Havre, dans son argumentaire médical daté du 24 février 2025 et faisant suite au rapport du Docteur [D], expose que la complication par algodystrophie est parfaitement caractérisée par les scintigraphies. Il note que la « douleur résiduelle à la marche » évoquée par le médecin expert est précisément la conséquence d’une algodystrophie. Il maintient donc le taux d’incapacité permanente partielle de 10%, conforme au barème 4.2.6 ci-dessus mentionné.
Il doit être rappelé qu’il incombe à la Caisse, dans le litige qui l’oppose à l’employeur, de rapporter la preuve du bien-fondé du taux qu’elle a retenu.
En l’espèce, les termes utilisés pour commenter les scintigraphies réalisées les 9 janvier 2020 et 2 février 2021 sont peu affirmatifs. Les constatations de l’examen réalisé en février 2022, ne font apparaître que de très maigres indices en faveur d’une algodystrophie, indices jugés insuffisants par le médecin expert dont les conclusions apparaissent claires et raisonnables.
Dans ces conditions, il doit être relevé que l’existence d’un syndrome algodystrophique est insuffisamment démontrée par la Caisse, si bien qu’il n’y a pas lieu d’avoir recours au barème 4.2.6, qui en toute hypothèse reste strictement indicatif.
Les conclusions de l’expert seront donc entérinées et seul le taux de 3% sera opposable à l’employeur.
2) Sur la demande de la Caisse tendant à ce que soit ordonné un complément d’expertise :
En cas de difficulté d’ordre médical dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » (R. 142-16 du Code de la sécurité sociale).
En l’espèce, le débat d’ordre médical a été suffisamment éclairé par le rapport d’expertise rendu par le Docteur [D], si bien qu’il n’apparaît pas justifié d’ordonner un complément d’expertise.
La demande présentée en ce sens par la CPAM du Havre sera donc rejetée.
3) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Havre, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant le coût de l’expertise, avancé par la société DOCKERS DE NORMANDIE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [D] du 2 octobre 2024 ;
DÉCLARE opposable à la société DOCKERS DE NORMANDIE, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le n°389 613 365, le seul taux d’incapacité permanente partielle de 3% en ce qui concerne les conséquences de l’accident du travail de M. [F] [J] ;
REJETTE la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre tendant à ce que soit ordonné un complément d’expertise ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ainsi jugé le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Marine GUERIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 22/00412 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GC24
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 22/00412 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GC24
Magistrat : Marine GUERIN
Société DOCKERS DE NORMANDIE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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