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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00510 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL2S
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT
C/
[N] [D] épouse [P], [I] [P]
Expédition délivrée le 17/09/25
à [Localité 9]
à M et Mme [P]
Exécutoire délivrée le 17/09/25
à [Localité 9]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Mme [V], munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [N] [D] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par son épouse, munie d’un pouvoir,
RAPPEL DES FAITS
Suivant bail verbal du 22 juin 2017, l’Office Public de l’Habitat de la Somme ,OPH de la Somme (ci-après [Localité 9]) a donné à bail à Monsieur [I] [P] et Madame [N] [D] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 8] (80).
Des loyers étant demeurés impayés, le 6 mars 2025, l’AMSOM a fait signifier à Monsieur [I] [P] et Madame [N] [D] épouse [P] un commandement de payer pour la somme en principal de 3.176,75 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, l’AMSOM a fait assigner Monsieur [I] [P] et Madame [N] [D] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de:
* prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires,
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser à séquestrer les meubles et objets mobiliers ;
*condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N] [D] épouse [P] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 4.817,82 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 7 juillet 2025, l’AMSOM maintient ses demandes initiales à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à laquelle il renonce et accepte les délais de paiement sollicités par les locataires qui ont repris le règlement du loyer courant.
Madame [N] [D] épouse [P] comparaît en personne avec un pouvoir établi par son mari. Elle reconnait la situation d’impayé et demande à se voir accorder des délais de paiement sur 36 mois lui permettant de se maintenir dans les lieux.
Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 19 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’AMSOM justifie avoir préalablement signalé dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL, LA CONDAMNATION AU PAIEMENT ET LES DELAIS DE GRACE :
L’action est donc recevable.L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de et son expulsion des lieux.
Le décompte produit en l’espèce par l’AMSOM et arrêté à la date du 4 juillet 2025 révèle que la dette locative s’éleve à 6.681,36 euros. Monsieur [I] [P] et Madame [N] [D] épouse [P] ne contestent aucunement l’absence de paiement de leur loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6.681,36 euros, après soustraction des frais de poursuite. La condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4.817,82 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Les articles 1227 et 1228 in fine du code civil disposent toutefois que « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
Les délais de 36 mois de l’article V de la loi du 6 juillet 1989, permettant au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire ne s’appliquent en effet pas aux actions tendant au prononcé de la résiliation du bail. Cependant, il sera pris acte de l’accord des parties sur ce point permettant de déroger au délai de deux ans.
Il y a lieu de permettre aux locataires de se maintenir dans les lieux. Dans ces circonstances, ils seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de l’Office Public de l’Habitat de la Somme, OPH de la Somme ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N] [D]épouse [P] à verser à l’Office Public de l’Habitat de la Somme, OPH de la Somme la somme de 6.681,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 mai 2025 sur la somme de 4.817,82 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
AUTORISE Monsieur [I] [P] et Madame [N] [D] épouse [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en trente-cinq mensualités de 185 euros chacune et une trente-sixième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal portant sur l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N] [D] épouse [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Somme, OPH de la Somme le solde de la dette locative ;
AUTORISE l’Office Public de l’Habitat de la Somme, OPH de la Somme, à défaut pour Monsieur [I] [P] et Madame [N] [D] épouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [N] [D] épouse [P] à verser à l’Office Public de l’Habitat de la Somme, OPH de la Somme une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [N] [D] épouse [P] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière, La Présidente,
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