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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ZEUGMA CONSTRUCTIONS c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00830 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRMY
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. ZEUGMA CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 530 095 835, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
141 Allée des Eglantines
84320 ENTRAIGUES SUR SORGUES
représentée par Me Feyyaz GUNDES, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [Y] [I], Juge,
Monsieur [R] [Z] assesseur salarié,
Monsieur [F] [J], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, contradistoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : S.A.R.L. ZEUGMA CONSTRUCTIONS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ZEUGMA a fait l’objet d’un contrôle pour recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) pour la période du 30 novembre 2016 au 30 novembre 2016.
A l’issue de ce contrôle, l’inspecteur en charge du recouvrement a adressé une lettre d’observations à la société le 08 juin 2018 portant sur deux chefs de redressement pour un montant total de 15.810,00 euros de cotisations et 6.152,00 euros de majorations de redressement :
Chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire : 15.381,00 euros ; Chef de redressement n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 429,00 euros
Par courrier réceptionné le 03 juillet 2018, la SARL ZEUGMA,, a formulé des observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle, lequel par courrier du 16 juillet 2018 a maintenu l’intégralité du redressement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 août 2018, l’Urssaf Paca a mis en demeure la SARL ZEUGMA de régler la somme de 23.321,00 euros, soit 15.810,00 euros de cotisations, 6.152,00 euros de majorations de redressement et 1.359,00 euros de majorations de retard.
Une contrainte n°0064038311 a été émise le 10 septembre 2018 et signifiée à la SARL ZEUGMA le 13 septembre 2018 pour une montant de 23.321,00 euros soit 21.962,00 euros de cotisations et 1.359,00 euros de majorations pour la période année 2016 suite à contrôle conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Pa requête adressé le 27 septembre 2023, la SARL ZEUGMA, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon afin de contester le contrôle. Ce recours a été enregistré sous le RG n°18/01198.
Cette affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 01 décembre 2021, après un renvoi lors de l’audience du 10 mars 2021.
Par jugement du 01 décembre 2021, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire conformément aux articles 381 et suivants du code de procédure civile.
Le 20 septembre 2022, l’Urssaf Paca a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire, réceptionné par le tribunal le 17 octobre 2023. Ce recours a été enregistré sous le RG n°23/00830.
Cette affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 12 février 2025, après fixation d’un calendrier de procédure lors de l’audience de mise en état du 22 février 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SARL ZEUGMA demande au tribunal :
constater la péremption de l’instance opposant L’EURL ZEUGMA CONSTRUCTIONS et l’Urssaf Paca ; débouter l’Urssaf Paca de ses demandes ; condamner l’Urssaf Paca à payer à L’EURL ZEUGMA CONSTRUCTIONS la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’Urssaf Paca demande au tribunal :
dire et juger que le tribunal n’est pas régulièrement saisi ; prononcer le rejet du recours pour procédure irrégulière ; débouter la société ZEUGMA de son recours et de toutes ses demandes ; dire et juger que le chef de redressement n°1 relatif au travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire est justifié dans son principe et dans son montant ; condamner la société ZEUGMA au paiement de la contrainte n°64038311 du 10 septembre 2018 portant sur l’année 2016 pour son montant résiduel de 23 121.06 € ; condamner la société ZEUGMA à payer à l’Urssaf Paca la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la péremption d’instance
L’article 383 du code de procédure civile dispose que “La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.”
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale prévoit que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans, mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément au III du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
Le délai de deux ans, mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, pour accomplir les diligences qui ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Cass. 2e civ., 15 mai 2008, 07-12.767).
Enfin, aux termes de l’article R.142-17 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, et de l’article R.142-1-A II du même code, en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions particulières prévues par ledit code, les demandes portées devant les pôles sociaux sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL ZEUGMA indique que, depuis le jugement prononçant la radiation en date du 01 décembre 2021 et notifié le 21 février 2022, aucune diligence n’a été entreprise par les parties, durant plus de deux ans, de sorte que l’instance se trouve périmée.
L’Urssaf Paca ne fait rien valoir sur ce point.
Par jugement du 01 décembre 2021 le tribunal a prononcé “ Dit que l’affaire pourra être remise au rôle dès que les parties auront conclu au fond et communiqué leurs pièces préalablement notifiées à la partie adverse, et ce en application de l’article 383 du code de procédure civile”.
Le 17 octobre 2023, l’Urssaf Paca a sollicité le réenrôlement de l’affaire sans pour autant justifier de ses conclusions et pièces, ni de leur transmission à la SARL ZEUGMA.
Force est de constater que les parties ne justifie pas de l’accomplissement des diligences mises à leur charge par la décision de radiation du 1er décembre 2021, dans les deux ans de sa notification le 21 février 2022.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de constater la péremption de l’instance pour défaut de dilligence des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’instance périmée ;
Déboute l’Urssaf Paca de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute l’Urssaf Paca et la SARL ZEUGMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Urssaf Paca et la SARL ZEUGMA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 07 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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