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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 avr. 2026, n° 26/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01136 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UTN
N° Minute :
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
A l’audience publique du 28 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [A] [R] [W]
né le 16 Octobre 2005 à LANGON (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Clara SOULAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
[H] [F] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [A] [R] [W] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 22 octobre 2025,
Vu la dernière décision judiciaire du 30 octobre 2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 14 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 27 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il demande la levée de la mesure et souhaite aller dormir chez sa mère de temps en temps,
Vu les observations de son avocat qui relève que le certificat mensuel de février date du 23 février 2026 alors que celui de janvier est du 22 janvier 2026 et , sur le fond, soutient sa demande de levée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’un comportement hétéro-agressif (menaces et gestes hétéro-agressifs envers les soignants notamment) associé à des passages à l’acte sur lui-même, et ce dans des contextes de frustration et d’impulsivité chez un patient aux capacités cognitives limitées.
En application de l’article 3212-4 du CSP, c’est la décision de maintien en hospitalisation qui fait courir le délai mensuel pour renouveler la mesure. En l’espèce, la décision de maintien est du 25 octobre 202, les certificats mensuels des 22 janvier et 23 février 2026 ont donc été pris dans les délais légaux.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 13 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de moments de sollicitation majeurs de l’équipe soignante alors qu’un travail d’autonomisation est en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [A] [R] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [R] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [A] [R] [W],
Me [B] [S],
[H] [F] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01136 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UTN
M. [A] [R] [W]
Ordonnance en date du 28 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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