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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00059 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRZE
AFFAIRE : [Z] [M] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Ludovic MARIGNOL de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 16 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [Z] [M] exerçait la profession de joueur de rugby dans l’équipe du Stade [7] de 2015 à 2021 à haut niveau, étant également sélectionné en équipe de France.
A la suite d’un accident du travail survenu le 13 janvier 2018 et ayant entrainé une fracture du plateau tibial avec entorse grave du genou droit monsieur [V] s’est vu notifier par la [5] le 28 mai 2021 l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Le 4 juin 2021 monsieur [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [4].
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision par courrier du 24 aout 2021.
Le 29 septembre 2021 monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle pour contester le taux d’incapacité retenu.
Le 24 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle s’est dessaisi du dossier pour le tribunal judiciaire de Toulouse.
A l’audience monsieur [M] demande que soit ordonnée une consultation médicale pour voir réévaluer le taux d’incapacité fonctionnelle qui ne peut être inférieur à 15 % et lui octroyer par ailleurs un taux d’incapacité professionnelle de 10 %.
La [4] ne s’est pas opposée à la demande de consultation
A l’audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l’audience.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu à un taux d’IPP de 15 % susceptible d’aggravation en raison de la gêne persistante dans les gestes quotidiens malgré un travail de rééducation de kinésithérapie remarquable, du fait d’un déficit dans « le secteur utile » concernant la perte de 20 degrés d’extension .
Monsieur [M] demande l’homologation de l’avis de l’expert concernant le taux médical ainsi que 10 % de taux d’incidence professionnelle au vu de l’interruption brutale de sa carrière sportive et de l’importance de la perte de revenus. Il demande la fixation d’un taux global de 25 % et la condamnation de la Caisse à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse n’a pas d’observations sur les taux demandés et s’oppose à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’avis de l’expert que le taux médical doit être fixé à 15 % susceptible d’aggravation en raison de la gêne persistante dans les gestes quotidiens du fait d’un déficit dans « le secteur utile » concernant la perte de 20 degrés d’extension.
L’avis de l’expert selon lequel le taux d’incapacité médicale doit être fixé à 15 % n’est pas contesté.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, le demandeur justifie avoir été déclaré inapte à sa profession de joueur de rugby à un haut niveau et avoir fait l’objet d’une procédure de rupture anticipée de son contrat alors qu’il était au début d’une carrière particulièrement prometteuse, ayant été sélectionné pour l’équipe nationale du XV de France et percevait en moyenne 18 600 euros brut de salaire mensuel.
Il justifie de ce que sa reconversion professionnelle n’est toujours pas acquise compte tenu de ses difficultés dues à l’absence de diplôme et de formation.
Compte tenu de ces éléments montrant une incidence professionnelle exceptionnelle il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 10 % soit au total 25 %.
Au regard de la nature d’organisme social de la Caisse qui est tenue de suivre les conclusions du médecin conseil, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.
La [4] devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [3] en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d’évaluation des incapacités ;
Vu le rapport du docteur [D] ;
Dit le recours recevable et bien fondé ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 13 janvier 2018 pour monsieur [Z] [M] devra être fixé à 15 % auquel s’ajoute un taux professionnel de 10 %.
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [4] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [3].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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