Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 nov. 2024, n° 21/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04150 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01160 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YWKH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le 17 Septembre 1970 à [Localité 13] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura BITIC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
Représenté par Mme [V] [G] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 avril 2021, [O] [Y] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [8] ou la Caisse) du 30 mars 2021 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 03 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, [O] [Y] demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la [8] de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’arrêt de travail ; Juger que son arrêt de travail à compter du 03 février 2020 est un accident du travail ; Condamner la [8] à régulariser ses droits rétroactivement au titre de cet accident du travail ; Condamner la [8] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que les éléments versés aux débats démontrent qu’il a bien été victime d’un fait accidentel sur son lieu de travail ayant entrainé l’apparition de lésions nécessitant la suspension de la relation de travail.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, la [10] demande au tribunal de débouter [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident allégué au 03 février 2020 selon notification en date du 14 décembre 2020.
A l’appui de ses prétentions, la [10] soutient qu’elle ne disposait pas de présomptions favorables suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué. Elle fait notamment valoir qu’aucune des pièces versées aux débats n’établissent la matérialité d’un accident du travail le 03 février 2020 et que les lésions sont apparues progressivement à partir de janvier 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La reconnaissance d’un accident du travail suppose donc la caractérisation d’un fait soudain, de son origine professionnelle, et d’une lésion.
La Cour de cassation définit désormais le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité de l’accident ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
***
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’initialement [O] [Y] a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 03 février 2020 au 31 mars 2020. Ce n’est qu’ultérieurement que le médecin de [O] [Y] a établi un arrêt de travail rectificatif pour accident du travail au titre d’une « NCB gauche aigüe post – efforts répétés », dont la [10] affirme qu’elle l’a reçu le 16 avril 2020.
L’employeur n’ayant pas établi de déclaration d’accident du travail, cette déclaration a été faite par l’assuré lui-même le 14 septembre 2020, dans laquelle il indique :
Date de l’accident : 03/02/2020 à 10h30 ; Activité de la victime lors de l’accident : « déchargement de livraison et ventilation des cartons en réserves et dans les rayons ». Nature de l’accident : « Le 31/01/2020, j’informais la resp. de ma douleur avec engourdissement (bras+main G) lors des ports de charges lourdes. Douleur soudaine et aigue le 03/02 » Nature et sièges des lésions : « névralgie cervico-brachiale » « du haut de l’épaule gauche jusqu’à la main G ». Première personne avisée : [H] [S] – SARL [7] (l’employeur)
Afin d’établir la matérialité de l’accident du travail allégué au 03 février 2020, [O] [Y] verse aux débats :
un courriel adressé à son employeur le 22 janvier 2020 dans lequel il se plaint du port de charges lourdes mais indique accepter de faire les taches mentionnées dans le courriel de l’employeur du 20 janvier 2020 jusqu’à mi-février 2020, un planning qui ne comporte aucune date dont il estime qu’il démontre qu’il travaillait le jour de l’accident, des bons de livraison notamment du 03 février 2020 dont il estime qu’ils démontrent que c’est bien lui qui réceptionnait les colis ce jour-là ;un courriel adressé à son employeur le 13 février 2020 ; une facture d’ostéopathie du 03 février 2020 ; des ordonnances bizone du 11 février et du 18 février 2020 qui prescrivent un anti-inflammatoire (SOLUPRED20), un antalgique (LAMALINE) et un médicament extrait de plante standardisé ([12]) ;
Cependant aucune des pièces versées aux débats par [O] [Y] ne permet d’établir la matérialité d’un fait accidentel soudain et précis survenu au temps et sur le lieu de travail le 03 février 2020.
Par ailleurs, il résulte de la déclaration d’accident du travail établi par l’assuré et du questionnaire que lui a adressé la [10] à la suite des réserves de l’employeur que la lésion dont il souffre est apparue progressivement.
En effet, dans la déclaration d’accident du travail il indique que : « Le 31/01/2020, j’informais le resp. de ma douleur avec engourdissement (bras+MainG) lors des ports de charges lourdes. Douleur soudaine et aigue le 03/02 ».
Dans le questionnaire assuré, il indique notamment que « J’ai commencé à sentir que quelque chose se passait dans mon bras gauche vers la fin février. Je sentais des engourdissements circulants jusqu’à mon annulaire et mon auriculaire gauche en plus d’une perte de force. J’en ai parlé à ma responsable lui demandant de répartir la réception des livraisons. Cela n’a pas été fait. Le vendredi 31 janvier, je rappelais à ma responsable la douleur dont je sentais l’aggravation. C’est en fin de matinée du 3 février 2020 que je me rendais chez le médecin. ».
Dans ce questionnaire, il indique également que « En effet, la douleur a été progressive. Elle n’est pas survenue le 31 janvier. C’est la date à laquelle j’en ai parlé pour la première fois à ma responsable. ».
[O] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de [O] [Y] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande formée par [O] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT le recours introduit par [O] [Y] mal fondé ;
DÉBOUTE [O] [Y] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 03 février 2020 ;
DEBOUTE [O] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de [O] [Y].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Camion ·
- Taux légal ·
- Contrôle technique ·
- Aide
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Empoisonnement ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Sommation ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syrie ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Date ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Qualités
- Vacances ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultation ·
- Expert ·
- Quotidien ·
- Extensions ·
- Déficit ·
- Carrière ·
- Accident du travail
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Trading ·
- Canard ·
- Étranger ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Chine ·
- Mise en état ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.