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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 sept. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00802 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27OC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01241
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société OUTLET INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
ET :
La société NOUVELLE UJA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2023, la SPPI OUTLET INVEST a donné à bail commercial à la SAS NOUVELLE UJA, pour une durée de neuf années à effet au 1er août 2023, un local situé [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 2])[Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 60.580 euros, outre les charges et les taxes.
Le 26 mars 2025, la SPPI OUTLET INVEST a fait diligenter par commissaire de justice une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS NOUVELLE UJA pour un montant de 23.371,77 euros au titre des loyers et des charges pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2025. La saisie a été dénoncée au preneur le 1er avril 2025.
Le 18 avril 2025, la SPPI OUTLET INVEST a fait assigner la SAS NOUVELLE UJA aux fins de voir :
Vu les pièces visées,
Vu les articles 700 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1134 du Code civil,
— Condamner la société NOUVELLE UJA à payer, à titre provisionnel, à la société OUTLET INVEST la somme totale de 47 875,17 € TTC arrêtée au 8 avril 2025 ;
— Condamner la société NOUVELLE UJA à payer à la société OUTLET INVEST la somme,de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société NOUVELLE UJA en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 10 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS NOUVELLE UJA n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SPPI OUTLET INVEST, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SAS NOUVELLE UJA
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 27 juillet 2023, la saisie conservatoire dénoncée le 1er avril 2025, le décompte actualisé au 8 avril 2025 et un avis d’échéance pour la période du 1er avril au 30 juin 2025, si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 47.875,17 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SAS NOUVELLE UJA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la SPPI OUTLET INVEST au titre de ses frais irrépétibles. Cette dernière sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONDAMNONS la SAS NOUVELLE UJA à payer en deniers ou quittances à la SPPI OUTLET INVEST la somme de 47.875,17 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2025 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS NOUVELLE UJA à verser à la SPPI OUTLET INVEST la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS NOUVELLE UJA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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