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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3HH
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Représentée par Me Roger LEMONNIER, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C], demeurant 11 quai Berigny – 76400 FECAMP
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2024 avec prise d’effet au 28 juin 2028, Monsieur [J] [V] a donné à bail à Monsieur [P] [C] un logement situé 11 quai Berigny à 76400 Fécamp, moyennant un loyer mensuel initial de 660 €.
Par convention dématérialisée en date du 15 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par le bailleur suite à divers incidents de paiement.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer la somme principale de 2 757,50 € hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 23 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— La déclarer recevable en son action,
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [C] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique.
— Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 4 077,50 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 février 2025 sur la somme de 2 757,50 euros et pour le surplus, à compter de la présente assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [P] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 8 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître [K] [D], substitué par Maître [E] qui a indiqué que la créance avait été réglée, s’est désistée de sa demande de résiliation du bail et expulsion du locataire et a maintenu ses autres demandes au titre de l’article 700 et des frais et dépens.
Monsieur [C], cité selon à l’étude, n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Il conviendra de donner acte à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du désistement de sa demande de résiliation du bail et expulsion du locataire et de constater que la dette locative a été réglée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C] qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du désistement de sa demande de résiliation du bail et expulsion de Monsieur [P] [C] ;
CONSTATE que la dette locative a été réglée ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande contraire ou non conforme notamment celle de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 février 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 23 avril 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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