Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 19 nov. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00201 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWP4
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur la demande de VÉRIFICATION DE CREANCES formée par:
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[X] [A] veuve [F]
née le 25 Mai 1965 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
36 rue Bellefontaine
76600 LE HAVRE
représentée par
Avocat au Barreau du Havre
et
Mme [Y] [A], mère de Mme [X] [A] veuve [F], munie d’un pouvoir établi le 08 septembre 2025.
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
[Z] [K]
47 sente du Presbytère
76110 GONFREVILLE CAILLOT
représenté par Me Hervé ANDRIEUX
Avocat au Barreau du Havre
Société TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER
12, Cour du Commandant Fratacci
BP 15
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 19 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2023, Madame [X] [A] veuve [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 septembre 2023.
L’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice le 02 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2024, Madame [X] [A] veuve [F] a contesté le montant de sa dette de loyer auprès de Monsieur [Z] [K], précisant ne pas être redevable de la somme de 20 000 euros. Par ailleurs, elle indiquait joindre une facture de septembre 2023 du Trésor Public d’un montant de 433 euros.
Le 21 novembre 2024, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection.
Faisant application de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties étaient invitées à produire leurs observations sur ledit recours dans le mois de la réception de cette demande adressée par lettre recommandé avec accusé de réception le 02 décembre 2024.
Par courrier reçu le 19 décembre 2024, Monsieur [Z] [K] a affirmé que sa créance s’élevait à la somme de 19 916,40 euros au regard de l’augmentation du loyer, notamment décidé en septembre 2023 par le tribunal et l’absence de règlement de la totalité de son loyer par la débitrice.
Par courrier reçu le 23 décembre 2024, la TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER a indiqué que sa créance s’élevait désormais à la somme de 768,50 euros.
Par courriers reçus le 20 et le 24 décembre 2024, Madame [X] [A] veuve [F] a indiqué ne plus contester le montant de la créance de la TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER. S’agissant de la créance de Monsieur [Z] [K], elle a maintenu sa contestation en estimant qu’elle était redevable de la somme de 6 417,60 euros entre septembre 2021 et septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 1er avril 2025. Plusieurs renvois de l’affaire ont été ordonnés à la demande d’au moins l’une des parties.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [X] [A] veuve [F], représentée par son conseil, a confirmé être d’accord avec le montant de 768,50 euros déclaré par la TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER. S’agissant de la créance de Monsieur [Z] [K], elle considère qu’elle reste à devoir la somme de 6 637,40 euros pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 suite à la décision du juge des contentieux de la protection du 12 septembre 2023.
Monsieur [Z] [K], représenté par son conseil, demande la fixation de sa créance à la somme de 20 008,40 euros, actualisée à mai 2025. Il insiste sur le fait que le paiement des loyers ont été repris mais pas au véritable montant et qu’il reste dans l’attente du départ volontaire de la débitrice des lieux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Madame [X] [A] veuve [F] le 02 octobre 2024 et cette dernière l’a contesté par courrier recommandé du 15 octobre 2024. Son recours est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours et le montant des créances contestées
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.”
Sur la créance de la TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER
En l’espèce, par courrier reçu le 23 décembre 2024, le créancier a affirmé que sa créance s’élevait désormais à la somme de 768,50 euros. La débitrice a finalement indiqué être en accord avec ce montant.
Ainsi, au regard de l’accord des parties, le montant de cette créance sera fixé à la somme de 768,50 euros.
Sur la créance de Monsieur [Z] [K]
En l’espèce, le créancier produit un décompte des sommes versées et des sommes restant dues par la débitrice depuis 2019. Cependant, le créancier ne produit pas le bail conclu entre les parties, de sorte que sera retenu, selon la demande de la débitrice, un loyer courant de 750 euros par mois entre janvier 2019 et février 2023, date à laquelle le juge des contentieux de la protection a fixé le montant de ce loyer à la somme de 884,70 euros. Cette somme sera donc retenue entre février 2023 et mai 2025.
Ainsi, entre janvier 2019 et mai 2025, Monsieur [Z] [K] aurait dû percevoir la somme globale de 61 521,60 euros.
Sur cette période, il ressort du décompte du créancier que la Caisse d’allocations familiales lui a versé la somme de 6 208 euros.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les parties que la débitrice a versé la somme de 42 856,30 euros sur cette même période.
Dès lors, le solde est de 12 457,30 euros (61 521,60 – 6 208 – 42 856,30).
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de la créance de Monsieur [Z] [K] à la somme de 12 457,30 euros.
Enfin, les éventuels dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance de Madame [X] [A] veuve [F],
FIXE la créance de la TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER 0814732 à la somme de 768,50 euros,
FIXE la créance de Monsieur [Z] [H] à la somme de 12 457,30 euros,
RAPPELLE que la présente décision n’est applicable qu’à la procédure de surendettement,
RENVOIE le dossier de Madame [X] [A] veuve [F] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée à la commission.
Ainsi jugé le 19 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vieillard ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Sexe
- Gymnase ·
- Dégradations ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Tapis ·
- Dalle ·
- Mineur ·
- Audition ·
- Fait ·
- Assurances
- Accident de travail ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Rapport ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Compte tenu
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Notification
- Indivision successorale ·
- Successions ·
- Partage ·
- Avance ·
- Notaire ·
- Dette ·
- Valeur ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Prestation familiale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Santé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Comités ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Pierre
- Foyer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Inde ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.