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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 9 févr. 2026, n° 24/12534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/12534 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QHD
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Décembre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024014530 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
VU l’acte de mariage dressé le 05 janvier 2013 à [Localité 3] (13) ;
VU l’assignation en date du 23 octobre 2024 ;
VU les articles 237 et suivants du Code civil ;
DECLARE irrecevable les pièces n°32, 34 (et non 33) et 36 produites par Madame [X] [H] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°31 produite par Madame [X] [H] [W] ;
DEBOUTE Madame [X] [H] [W] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[X] [H] [W]
Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5]
De nationalité française
et
[U] [R]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
De nationalité française
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
Concernant les époux :
DEBOUTE Madame [X] [H] [W] de sa demande de fixation des effets du divorce au 27 juillet 2024, date de séparation effective des époux ;
DEBOUTE Madame [X] [H] [W] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 23 octobre 2024, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à Madame [X] [H] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à Madame [X] [H] [W] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 14 400 euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENT EUROS) ;
AUTORISE Monsieur [U] [R] à se libérer de ce capital en huit annuités et par voie de fractions mensuelles de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
— Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du l’enfant ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère jusqu’au 31 août 2026 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande relative à la modification de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le père bénéficie jusqu’au 31 août 2026 à l’égard de [Q], [K] et [C] d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe ;
En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été ;
DIT que le père bénéficie jusqu’au 31 août 2026 à l’égard d'[G] d’un droit de visite sans hébergement libre et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
DIT qu’il appartient au père de venir récupérer ou faire récupérer par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile maternel et de les ramener ou faire ramener à ce même domicile ;
DIT que ceux-ci détermineront ensemble, à compter du 01er septembre 2026, le rythme de cette alternance, lequel à défaut de meilleur accord sera ainsi établi :
En période scolaire : du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures suivant, la semaine revenant à la mère étant celle débutant par un vendredi des semaines impaires ;Pendant les vacances scolaires : les enfants seront accueillis chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième les années paires et inversement pour l’accueil chez le père ;
DIT que le jour de fête des mères est accordé à la mère et celui de la fête des pères au pères ;
Précisons que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu où ils sont gardés à l’occasion de l’exercice de son droit, sans frais pour la mère ;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature ;
MAINTIENT jusqu’au 31 août 2026 à la somme de 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 640 euros (SIX CENT QUARANTE EUROS) le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [U] [R] devra verser à Madame [X] [W] au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [U] [R] devra verser à Madame [X] [W] sera supprimée à compter du 01er septembre 2026 ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que Monsieur [U] [R] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que chaque parent prendra en charge par moitié chacun les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés des enfants, sous réserve de l’accord de l’autre parent et sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [X] [H] [W] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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