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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 24/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02277 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5IU
AFFAIRE : [L] C/ S.A.R.L. FUXLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
[L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SASU CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FUXLY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémie BOULAY,144 rue de Courcelle 75017 Paris, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [S] [R] de la SELARL VERNE BORDET [R] TETREAU Toque – 680, Expédition et Grosse
Maître [Y] [U] de la SARL TAGO AVOCATS Toque- 257, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société [L] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 décembre 2024 la société FUXLY SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 13 septembre 2010 modifié par avenants, sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel fixé par l’avenant n°1 du 8 février 2011 à la somme de base de 85448 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, et un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 6,5% du chiffre d’affaires annuel HT et le loyer de base annuel HT, le loyer du local à usage de réserve étant fixé à 3000 euros HT et HC, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 29 octobre 2024 de payer la somme principale de 396338,12 euros au titre des loyers et des charges dus au 14 octobre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 396287,96 euros au titre des loyers et des charges échus au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de l’ESTR majoré de 4% à compter du 12 janvier 2022 ou du 29 octobre 2024, la clause pénale de 39628,80 euros, le remboursement des réductions de loyer octroyées soit 77675,79 euros, une indemnité de relocation de six mois de loyer soit 69333,30 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers majorés de 50% et des charges du 30 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, la conservation par le bailleur du dépôt de garantie, outre la somme de 2800 euros au titre des frais irrépétibles. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au preneur.
La société FUXLY SARL a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de paiement de 24 mois.
Une expertise judiciaire est en cours en raison des infiltrations qui affectent les locaux voisins à ceux objets du bail. La société FUXLY SARL s’oppose au remboursement de la franchise accordée de 77675,79 euros au titre de réductions de loyer, qui constitue une sanction qui constitue une sanction que ne saurait prononcer le juge des référés.
Elle s’oppose également au paiement d’une indemnité de relocation, dont la réalité du délai n’est pas établie.
Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et fait valoir que le secteur de la restauration a été frappé par une conjoncture économique catastrophique.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, son avenant, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 14 octobre 2024, l’avis donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 3 décembre 2024 à la Banque Populaire Loire et Lyonnais créancière inscrite, les factures adressées à la société FUXLY SARL, les décompte des réductions de loyers consenties jusqu’au 25 octobre 2024.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et de condamner la société FUXLY SARL à payer la somme provisionnelle de 396287,96 euros au titre des loyers et des charges dus au 3 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux conventionnel de retard au taux moyen de l’ESTR majoré de 4% à compter du commandement du 29 octobre 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. Les intérêts qui seraient dus pour une année entière seront capitalisés.
Il ne convient pas de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement alors que le montant de la créance atteint plusieurs centaines de milliers d’euros et que la société FUXLY SARL ne produit aucun élément financier démontrant que ses difficultés financières ne seraient que passagères et qu’elle aurait de bonnes chances de parvenir à une situation plus florissante rapidement. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Il en est de même de la demande visant à majorer de 50% le montant de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer.
Le sort du dépôt de garantie ne pourra être apprécié que lorsque la société FUXLY SARL aura quitté les locaux et en fonction de l’état des locaux restitués.
La demande de remboursement des réductions de loyers octroyées est rejetée dès lors que celles-ci ont été allouées de 2011 à 2014 de manière habituelle et que la réintégration de ces paliers sur loyers constitue une sanction dont l’application se heurte à l’existence de contestations sérieuses.
La demande d’indemnité de relocation doit également être rejetée dès lors qu’elle constitue une clause pénale en l’absence de toute certitude quant à la date à laquelle les locaux seront à nouveau donnés à bail.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 30 novembre 2024.
CONDAMNONS la société FUXLY SARL à payer à la société [L] la somme provisionnelle de 396287,96 (trois cent quatre-vingt-seize mille deux cent quatre-vingt-sept euros quatre-vingt-seize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 3 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux conventionnel de retard au taux moyen de l’ESTR majoré de 4% à compter du commandement du 29 octobre 2024.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts qui seraient dus pour une année entière.
CONDAMNONS la société FUXLY SARL et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à réintégration des franchises de loyers consenties de 2011 à 2014.
DISONS n’y avoir lieu à octroi d’une indemnité de relocation.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le sort du dépôt de garantie.
DISONS n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire et à octroi de délais de paiement.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société FUXLY SARL à payer à la société DOLLULE la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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