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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 31 mars 2026, n° 20/05825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/05825 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VE5N
Jugement du 31 mars 2026
Notifié le :
Grosse à :
Maître Philippe GUELLIER – [Adresse 1]
la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 31 mars 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 décembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
François LE CLEC’H, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistés de Julie MAMI, Greffière présente lors de l’audience de plaidoiries, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat S.I.E.L TERRITOIRE D’ENERGIE [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association AUVERGNE RHONE ALPES ENERGIES ENVIRONNEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, et Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON
EXPOSE DU LITIGE
L’Observatoire Régional de L’Energie et des Gaz à Effet de Serre (OREGES) a pour but de collecter des données de production et de consommation d’énergie, ainsi que celles sur les émissions de gaz à effet de serre, de les compiler et de les rendre accessibles aux collectivités territoriales.
En 2012, une convention de mise à disposition, de traitement et de diffusion des données relatives à l’énergie et aux gaz à effet de serre en Rhône-Alpes au profit de l’OREGES a été conclue avec l’Etat, le Conseil Régional Rhône-Alpes, les acteurs de la production, du transport et de la distribution de l’énergie, les structures locales de conseil en matière d’énergie, afin d’échanger, rassembler, produire et diffuser une information sur les différentes composantes de la production et de la consommation d’énergie et des émissions des gaz à effet de serre en Rhône-Alpes.
L’association AUVERGNE RHONE-ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT (ci-après l’association AURA-EE), alors association RHONALPENERGIE-ENVIRONNEMENT, et le Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la [Localité 2] (ci-après le SIEL) étaient parties à cette convention.
L’association AURA-EE consiste en un centre de ressources régional ainsi qu’un espace d’échanges et de coconstruction de projets avec l’ensemble des acteurs publics et privés.
Le SIEL est un établissement public de coopération intercommunale de maille départementale. Ce syndicat mixte ouvert est le propriétaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz du département de la [Localité 2] et regroupe toutes les communes et intercommunalités de ce département.
Le SIEL a décidé de mener une réflexion stratégique et prospective sur l’énergie de la [Localité 2]. Dans le cadre de cette réflexion, le SIEL a développé en collaboration avec le bureau d’études ENERGIES DEMAIN, bureau d’étude spécialisé dans le domaine de la transition énergétique, un outil de prospective énergétique consistant en un logiciel dénommé [Y].
En tant qu’opérateur technique de l’OREGES, l’association AURA-EE est intervenue auprès du SIEL et du bureau d’études ENERGIES DEMAIN pour la fourniture des données énergétiques de l’OREGES afin qu’elles soient intégrées au logiciel [Y] et exploitées par celui-ci.
Parallèlement, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est devenue un territoire pilote en matière de transition énergétique avec la mise en place d’un réseau de collectivités « Territoires à Energie Positive et à Croissance Verte » (TEPOSCV) en 2013. Afin de réduire ses besoins d’énergie, elle s’appuie sur les collectivités TEPOSCV et leur apporte son soutien par l’intermédiaire de l’association AURA-EE.
Dans ce cadre, l’association AURA-EE s’est tournée en 2016 vers le logiciel [Y] en vue de se munir d’un outil permettant de suivre les impacts des actions mises en place et fournissant une vision prospective.
Ce logiciel a été mis en œuvre à titre expérimental.
En 2018, l’association AURA-EE a lancé le projet de logiciel [M] pour se doter de l’outil qu’elle recherche.
Le logiciel [M] a finalement été retenu.
Il a été officiellement lancé le 14 février 2019 lors du salon BEPOSITIVE.
Des discussions ont eu lieu en vue de permettre la complémentarité et la coexistence des deux outils [Y] et [M]. Ces discussions n’ont pas abouti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et email du 30 décembre 2019, le SIEL a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure l’association AURA-EE de cesser immédiatement tout usage ou exploitation du logiciel [M], de cesser tout partenariat portant sur l’exploitation et le développement de ce logiciel et de s’engager expressément et par écrit à ne plus exploiter ledit logiciel.
En parallèle, un projet de consortium [M]-DEV a été mis en œuvre par l’association AURA-EE afin d’étendre l’outil [M] à l’échelle nationale.
L’accord de consortium a été signé le 29 janvier 2020 lors des assises européennes de la transition énergétique.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juillet 2020, le SIEL a assigné l’association AURA-EE devant le tribunal judiciaire de Lyon en concurrence déloyale et parasitisme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2022, le SIEL demande au tribunal de :
vu l’article 1240 du code civil ;
vu la mauvaise foi du défendeur ;
vu les arguments soulevés, les pièces versées et la jurisprudence visée ;
— juger que l’association AURA-EE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice du SIEL en créant un logiciel reproduisant quasi servilement l’ergonomie, le cheminement logique et de création de scenarii énergétiques et les fonctionnalités du logiciel [Y] et en parasitant ses investissements ;
— déclarer le SIEL recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— débouter l’association AURA-EE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’association AURA-EE à payer la somme de 55 200 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts au SIEL en réparation du préjudice causé par les actes déloyaux et parasitaires poursuivis ;
— interdire à l’association AURA-EE, et ce sous astreinte de 1000 euros de toute exploitation faite par plateforme/site internet/opérateur et par jour constaté à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, d’exploiter de manière directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit, le logiciel [M] et ce quel que soit le nom sous lequel il est exploité et la plateforme d’exploitation ; une telle interdiction incluant tout acte de cession, de concession et d’exploitation au profit de tiers existant au jour du jugement ou postérieur ;
— autoriser le SIEL à publier en intégralité ou par extrait le jugement à intervenir sur son site internet ou par tout moyen de communication à sa convenance aux frais avancés de l’association AURA-EE ;
— condamner l’association AURA-EE à verser au SIEL la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, l’association AURA-EE demande au tribunal de :
vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
vu les articles 9, 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
→ à titre principal, débouter le SIEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
→ à titre subsidiaire, débouter le SIEL de l’ensemble de ses demandes indemnitaires car celles-ci sont infondées ;
→ en tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner le SIEL à payer à l’association AURA-EE une indemnité de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le SIEL aux dépens.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes du SIEL
Sur la concurrence déloyale
Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les articles 1240 et 1241, du code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur.
Le principe est la liberté du commerce et de l’industrie et la concurrence déloyale doit être appréciée au regard de ce principe, ce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit et commercialisé en l’absence de faute, laquelle est notamment constituée par le fait de susciter dans l’esprit du public un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique.
Le caractère intentionnel de la faute est indifférent.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des échanges d’emails et des comptes rendus entre le 3 février 2016 et le 21 septembre 2018 (pièce 6 demandeur) que la participation de l’association AURA-EE dans le développement du logiciel n’a pas été au-delà de ce qui n’est pas contesté par les parties, à savoir la transmission des données énergétiques de l’OREGES et les modalités de cette transmission afin qu’elles soient intégrées au logiciel [Y] et exploitées par celui-ci.
Il est à indiquer à ce titre que la première ébauche de note stratégique sur l’articulation des outils réalisée par l’association AURA-EE concerne l’articulation avec l’OREGES puisqu’il est écrit dans le compte rendu de la réunion du 19 avril 2016, à la suite de la mention de cette ébauche de note, qu'« il faut que ça permette un continuum entre le panel des outils disponibles et surtout avec l’OREGES ». Il est aussi questionné plus loin dans le compte rendu les modalités de fourniture des données OREGES. En outre, dans le compte rendu de la réunion du 3 février 2016, il est mentionné « M. [Q] [qui intervient au nom et pour le compte de l’association AURA-EE] : OREGES/[Y] : articulation Comment mettre à jour les données (évolution) », ce qui corrobore le fait que l’ébauche de note stratégique sur l’articulation des outils porte bien sur l’articulation avec l’OREGES. Ainsi, cette ébauche de note ne sort pas du champ d’intervention de l’association AURA-EE et n’implique pas pour ladite association une connaissance du logiciel [Y] telle qu’avancée par le SIEL.
Également, il ne résulte pas de ces échanges d’emails et comptes rendus entre le 3 février 2016 et le 21 septembre 2018 que l’association AUR-EE a eu accès aux informations essentielles du logiciel [Y].
En particulier, outre son rôle limité à la transmission des données énergétiques de l’OREGES et aux modalités de celle-ci, il est à relever, contrairement à ce que soutient le SIEL, que le compte rendu de la réunion du 3 février 2016 ne fait pas état d’une présentation des volets climat et énergie de l’outil [Y] avec communication d’éléments essentiels du logiciel sur ces aspects. Il est aussi à signaler que, suivant le document intitulé « Réunion outil [Y] SIEL – 3/02/2016 Liste des points à traiter en vue de la prochaine réunion par structure », la fourniture d’un tutoriel pour montrer le fonctionnement de l’outil et d’un catalogue explicité des 60 actions types font partie de ces points à traiter et qu’il n’est pas démontré que ces documents ont été effectivement fournis. Enfin, suivant le compte rendu de la réunion du 19 avril 2016, un seul exemple de fiche action a été communiqué lors de cette réunion car il est inscrit « Cf exemple de fiche action ci-dessous » et ledit seul exemple est inséré un peu plus loin dans le compte rendu.
Sur l’accès de l’association AURA-EE à des versions « beta privé » du logiciel [Y], il est établi par les procès-verbaux de constat d’huissier des 24 septembre 2019 et 16 juin 2020 (pièce 20 demandeur) que la création d’un compte avec login et mot de passe est nécessaire pour accéder au logiciel [Y].
Or, il n’est pas rapporté la preuve qu’il y aurait eu la création pour l’association AURA-EE d’un compte avec fourniture d’un identifiant et d’un mot de passe pour qu’elle puisse accéder à ces versions « beta privé » et tester partant le logiciel.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il ne peut être tiré de ce qui est relatif à la participation de l’association AURA-EE au développement du logiciel [Y] et à sa connaissance du logiciel au cours de son développement l’existence d’un acte de concurrence déloyale.
En second lieu, suivant les plaquettes de présentation du logiciel [Y], celle du logiciel [M] et les procès-verbaux de constat d’huissier des 24 septembre 2019 et 16 juin 2020 (pièces 20 à 23 demandeur), ceux-ci sont deux outils web de prospective stratégique de transition énergétique, permettant de simuler des scénarii et/ou d’évaluer les impacts de mise en place de scénarii énergétiques à l’échelle des collectivités territoriales. L’objectif de ces deux logiciels est d’évaluer et de planifier des plans d’actions pour favoriser la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables en permettant d’en mesurer les résultats. Les deux outils intègrent des données publiques pour l’établissement d’une vision prospective des territoires, en particulier celles de l’OREGES. Les deux logiciels utilisent tous deux des indicateurs multi thématiques comme les données de consommations d’énergie et des gaz à effet de serre, la production énergétique renouvelable ou encore les caractéristiques des logements. Les deux logiciels utilisent également la cartographie, les graphiques et les tableaux.
Toutefois, pour des logiciels relatifs au domaine de la transition énergétique et de sa mise en œuvre, étant souligné qu’il est un fait constant que le logiciel [Y] ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, de telles similitudes ne sauraient suffire en elles-mêmes à caractériser une concurrence déloyale de la part de l’association AURA-EE. En effet, il est normal que deux logiciels de prospective stratégique de transition énergétique présentent de telles fonctionnalités similaires avec l’usage d’indicateurs multi thématiques susceptibles d’être les mêmes ainsi que le recours à la cartographie, aux graphiques et tableaux, dès lors qu’il s’agit du même domaine. Quant à l’utilisation par les deux de données publiques, cet aspect n’est en tout état de cause pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale car le caractère public des données implique un accès à celles-ci ouvert à tous et un usage par tous sans restrictions.
Il y a d’ailleurs d’autres logiciels similaires aux outils [Y] et [M]. Ainsi, il existe le logiciel EQUITEE proposé par les sociétés BURGEAP et BUSINESS GEOGRAFIC qui permet notamment la restitution des données étudiées sous forme de cartes analytiques interactives, la prospective territoriale en matière énergétique par la réalisation de scenarii d’aménagements du territoire à court, moyen et long terme et la planification ainsi que le suivi des impacts des programmes d’aménagement territorial déterminés par l’utilisateur (pièce 26 défenderesse). Ou encore, il y a le logiciel ARTELYS CRYSTAL CITY proposé par la société ARTELYS qui permet en particulier d’analyser des données sous format graphique et cartographique, de construire des scenarii, de les évaluer sur la base d’une analyse multi-critères et de suivre la mise en œuvre des actions déterminées par l’utilisateur (pièces 24 et 27 défenderesse).
Également, outre ce qui vient d’être exposé sur les similitudes, les deux logiciels [Y] et [M] présentent des différences faisant obstacle à un risque de confusion entre les deux.
En effet, le nom de chacun de ces logiciels constitue une première et évidente différence. Le logiciel du SIEL se nomme [Y] tandis que celui de l’association AURA-EE a pour dénomination [M].
Ensuite, il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier des 24 septembre 2019 et 16 juin 2020 (pièce 20 demandeur) notamment que :
— les noms des logiciels, qui sont déjà différents, sont aussi dans des polices distinctes sur la page d’accueil de chacun des outils ;
— les éléments figuratifs associés à chaque nom sont différents, avec, pour le logiciel [M], un triangle coloré avec la pointe vers le « T » de [M] et plusieurs triangles de couleurs différentes formant un demi-cercle autour du « Y » et d’une partie du « R » de [M], et, pour le logiciel [Y], une forme en V inversé avec un trait droit partant du « P » pour rejoindre au dessus du nom « Prosper » l’autre branche du V qui, elle, est un trait courbe partant du bas du « o » et passant en remontant par le « s » et le « p », la branche du V droite allant de la couleur bleue au niveau du « P » puis devenant au fur et à mesure violette pour l’être complètement au niveau de la pointe du V et la branche du V courbe partant d’une couleur diluée dans l’arrière-plan ciel bleu et nuages pour devenir progressivement violette avec une couleur entièrement violette juste après le « p » ;
— en 2020, un nouvel élément de distinction s’est ajouté au nom « Prosper », le mot « actions », inséré en dessous de « Prosper », de couleur mauve et de plus petite taille s’arrêtant à la troisième lettre incluse du nom « Prosper » ;
— le site du logiciel [M] est accessible librement tandis que celui du logiciel [Y] nécessite la création d’un compte utilisateur avec ensuite, pour chaque connexion, l’entrée du login et du mot de passe ;
— pour l’interface, concernant le logiciel [M], il y a directement la carte en pleine page, étant précisé qu’il y a un message de bienvenue recouvrant une partie de la carte qui présente en quelques mots l’outil et les dernières nouveautés du logiciel et qui disparaît, avec en haut au milieu l’onglet « Territoire » avec un menu déroulant pour le choix du territoire et à gauche alignés verticalement différents logos de couleur (une sorte de bleu) pour les onglets à déplier pour la réalisation des différentes actions et opérations que permet le logiciel, avec en particulier la sélection des indicateurs, les indicateurs sélectionnés se matérialisant à la fois sur la carte et sous forme de graphique dans la partie basse de la carte ;
tandis que, s’agissant du logiciel [Y], une fois passé la phase de connexion, la page consiste :
en 2019, en une mention « Mon territoire » en haut de celle-ci, suivie d’un message de bienvenue présentant en quelques phrases l’outil et ses fonctionnalités, puis, après ce message, il y a un menu déroulant sous forme de tableau des scénarios existants pour le territoire considéré avec en particulier l’intitulé de chaque scénario, sa description ainsi que sa visibilité (scénario privé ou public), et, à la fin de la page, le choix entre un nouveau scénario ou copier un scénario, matérialisé par deux rectangles bleus sur lesquels cliquer avec à l’intérieur en lettres blanches « Nouveau scénario » pour celui de gauche et « Copier scénario » pour celui de droite ; il y a aussi en haut de la page un bandeau noir avec les onglets « Mon Territoire », « Scénario », « Cartographie » et « Aide » ;
en 2020, en une mention « Mon territoire » en haut de celle-ci, suivie d’un message de bienvenue beaucoup plus court que celui de 2019 indiquant simplement de quel territoire est l’utilisateur, ce qui est affiché sur la page et une phrase sur à quoi sert la prospective et la rubrique dédiée au suivi, puis, après ce message, il y a un menu déroulant sous forme de tableau des scénarios prospectifs pour le territoire considéré avec notamment l’intitulé de chaque scénario ainsi que sa description (il n’y a plus sa visibilité), et, en dessous du menu déroulant, le choix entre la consolidation d’un scénario, un nouveau scénario ou copier un scénario, matérialisé par trois rectangles sur lesquels cliquer, un rectangle rose à gauche avec à l’intérieur en lettres blanches « Consolider scénario » et, à droite de ce rectangle rose, deux rectangles bleus sur lesquels cliquer avec à l’intérieur en lettres blanches « Nouveau scénario » pour le premier et « Copier scénario » pour le second ; sous ces trois rectangles, il y a un autre menu déroulant sous forme de tableau portant sur les « Scénarios publics pouvant être importés » avec l’intitulé des scénarios et la description de chacun d’eux et en dessous du tableau le rectangle bleu « Importer le scénario » sur lequel cliquer ; sous ce menu déroulant, il y a encore un autre menu déroulant sous forme de tableau dénommé « Suivi de plans d’actions » avec au moment du constat d’huissier un seul plan d’action dans le tableau, ce plan d’action ayant son intitulé et sa description ; il y a aussi en haut de la page un bandeau noir avec les onglets « Mon Territoire », « Scénario », « Plan d’action », « Cartographie » et « Aide » ;
— pour le logiciel [M], l’utilisateur part de la carte avec le territoire choisi puis va dans l’onglet « Plans d’actions » pour aboutir à une page intitulée « Construction de la stratégie territoriale Plans d’actions et impacts », étant précisé qu’en 2020, une fois dans l’onglet « Plans d’actions » il faut aller dans le sous-onglet « Stratégie territoriale » pour accéder à la page précitée ; sur cette page dans sa version 2019, l’utilisateur choisit les actions qui l’intéressent et complète les valeurs prévisionnelles annuelles des actions choisies, puis il a le choix entre cliquer sur « Lancer le calcul » ou « Réinitialiser les valeurs », et, s’il lance le calcul, sont alors générés des graphiques relatifs aux différents impacts des actions choisies et valeurs rentrées comprenant la période antérieure connue et la période de prospective, étant signalé que les graphiques sont répartis par type d’impact avec un onglet spécifique pour chaque type d’impact contenant les graphiques afférents ; sur la page dans sa version 2020, l’utilisateur choisit à nouveau les actions qui l’intéressent et complète les valeurs prévisionnelles annuelles des actions choisies mais il peut aussi ajouter des trajectoires cibles finales, puis il a le choix entre cliquer sur « Lancer le calcul », « Export Excel ADEME », « Réinitialiser les valeurs » ou « Réinitialiser les trajectoires cibles », et, s’il lance le calcul, sont alors générés des graphiques relatifs aux différents impacts des actions choisies et valeurs rentrées comprenant la période antérieure connue et la période de prospective, étant indiqué que les graphiques sont répartis par type d’impact avec un onglet spécifique pour chaque type d’impact contenant les graphiques afférents ;
du côté du logiciel [Y], l’utilisateur clique sur un scénario, arrive dans la partie « Synthèse » avec l’onglet « Définition du scénario », à partir duquel il peut générer les résultats en cliquant sur « Résultats », et l’onglet « Synthèse des actions paramétrées », à partir duquel il peut effectuer des calculs en cliquant sur « Calculer » ou ajouter une action en cliquant sur « Ajouter une nouvelle action » ; en cliquant sur « Ajouter une nouvelle action », l’utilisateur arrive sur une page de paramétrage des actions du scénario sélectionné sur laquelle il choisit, par le biais de menus déroulants, le secteur, la catégorie d’action et l’action ; une fois ses choix effectués, l’utilisateur peut cliquer sur « Tout effacer », « Effacer les calculs », « Vérifier » ou « Valider » ; en cliquant sur « Vérifier », une vérification s’opère et l’utilisateur peut ensuite cliquer sur « Valider » puis sur « Confirmer » ou « Annuler » ; en cliquant sur « Confirmer », il y a un retour à la partie « Synthèse » et l’utilisateur va alors à nouveau dans l’onglet « Synthèse des actions paramétrées » pour cliquer cette fois-ci sur « Calculer », puis il peut cliquer sur « Confirmer » ou « Annuler » ; en cliquant sur « Confirmer », il peut alors cliquer sur « Résultats » ou « Fermer » ; en cliquant sur « Résultats », l’utilisateur arrive sur une page « Résultats » avec différents onglets contenant les résultats sous forme de graphiques et de tableaux comprenant la période antérieure connue et la période de prospective avec un téléchargement possible ; en cliquant sur l’onglet « Cartographie » dans le bandeau noir, l’utilisateur arrive sur une carte avec un menu déroulant lui permettant de sélectionner le scénario réalisé pour que les résultats soient sous forme cartographiée, l’utilisateur pouvant également choisir la thématique, le secteur ainsi que les indicateurs à afficher sur la carte.
Il est aussi à relever que, dans ses conclusions (pages 19 et 20), le SIEL reconnaît que le logiciel [Y] ne dispose pas de certaines fonctionnalités dont est pourvu le logiciel [M], à savoir :
— le logiciel [Y] ne permet pas d’obtenir la visualisation cartographique des indicateurs énergies potentielles, réseaux de chaleur et environnement pour diagnostic ;
— le logiciel [Y] ne possède pas la fonctionnalité consistant dans l’obtention d’une analyse comparative de différents territoires prenant en compte plusieurs facteurs (consommation d’énergies, production d’énergies, gaz à effets de serre, facteurs socio-économiques, réseaux de chaleur, environnement) ;
— le logiciel [Y] ne dispose pas d’une visualisation cartographique des installations pour des données ponctuelles concernant la production d’énergies, la mobilité, les déchets et les réseaux de chaleur.
Ainsi, les différences mises en lumière ci-dessus suffisent à elles seules, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, pour écarter tout risque de confusion dans l’esprit du public entre le logiciel [Y] et le logiciel [M].
Le SIEL échoue donc à caractériser un acte de concurrence déloyale à ce titre.
En conclusion, le SIEL sera débouté de ses demandes indemnitaire, d’interdiction sous astreinte d’exploitation du logiciel [M] et d’autorisation de publication en intégralité ou par extrait du jugement fondées sur la concurrence déloyale.
Sur le parasitisme
Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.
En l’espèce, d’une part, il convient de reprendre ce qui a été mis en exergue ci-avant, à savoir que la participation de l’association AURA-EE dans le développement du logiciel n’a pas été au-delà de la transmission des données énergétiques de l’OREGES et des modalités de cette transmission afin que ces données soient intégrées au logiciel [Y] et exploitées par celui-ci, et qu’il n’est pas démontré que l’association AUR-EE a eu accès aux informations essentielles du logiciel [Y].
D’autre part, l’association AURA-EE établit, par la production de trois factures de la société I CARE & CONSULT (pièces 35 à 37 défenderesse), qu’elle a investi une somme substantielle de 73 806 euros TTC dans le cadre du développement du logiciel [M], ce qui ne va pas dans le sens d’économies importantes réalisées pour la création de ce logiciel.
Dans ces conditions, le parasitisme invoqué n’est pas démontré et le SIEL sera débouté de ses demandes indemnitaire, d’interdiction sous astreinte d’exploitation du logiciel [M] et d’autorisation de publication en intégralité ou par extrait du jugement formées sur ce fondement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le SIEL, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le SIEL, tenu des dépens, sera également condamné à verser à l’association AURA-EE la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SIEL sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code énonce :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, l’association AURA-EE demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
Cependant, elle a obtenu gain de cause.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne justifie d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit.
Par suite, elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la [Localité 2] de ses demandes indemnitaire, d’interdiction sous astreinte d’exploitation du logiciel [M] et d’autorisation de publication en intégralité ou par extrait du jugement formées à l’encontre de l’association AUVERGNE RHONE-ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT sur le fondement tant de la concurrence déloyale que du parasitisme ;
CONDAMNE le Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la [Localité 2] aux dépens ;
CONDAMNE le Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la [Localité 2] à verser à l’association AUVERGNE RHONE-ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la [Localité 2] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant le présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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