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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 20/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. UNIKTEAM, S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société [ J ] EVELYNE |
Texte intégral
/
N° RG 20/01845 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KFWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/01845 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KFWA
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
Copie certifiée conforme délivrée
le 09 Mai 2025 à :
l’AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), vestiaire 164
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. UNIKTEAM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée,
Société [J] EVELYNE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société” UNIKTAEM dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représentée,
S.A.R.L. TEAM 1
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Lionel VEST de l’AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Lionel VEST de l’AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 20/01845 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KFWA
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 mars 2014, la société UNIKTEAM représentée par Monsieur [C] [B] a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE.
Par acte sous seing-privé du 27 octobre 2014 la même banque a consenti à la SAS UNIKTEAM, deux prêts équipement l’un numéroté 08644067 de 40 000 € sur 84 mois au taux d’intérêt fixe de 2.820% et le second numéroté 08644068 de 90 000 € sur 84 mois au taux d’intérêt fixe de 2.820%,ces deux étant garantis pour le premier par un engagement de caution personnelle dégressive de Monsieur [U] [I] , autre représentant légal de la société et de Monsieur [C] [B] à hauteur chacun de 3500€ et le second par un engagement de caution personnelle de Monsieur [U] [I] et de Monsieur [C] [B] à hauteur de 9000€ chacun.
Selon avenants signés les 25 et 27 novembre 2019, les cautionnements de Monsieur [B] ont été remplacés par ceux de l’EURL TEAM 1 à hauteur de 1124€ pour le premier prêt et de 4183€ pour le second.
Par courrier du 7 octobre 2020, la banque a mis la SAS UNIKTEAM en demeure de lui payer sous huit jours le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées des deux prêts.
Suivant lettres recommandées avec accusés de réception signés du 22 octobre 2020, la banque a mis en demeure l’EURL TEAM 1 ainsi que Monsieur [U] [I] de lui régler la somme de 62.695,48€ en tant que cautions au titre des créances de résiliation des prêts.
Suivant exploit signifié le 16 décembre 2020, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner en paiement la SAS UNIKTEAM, l’EURL TEAM 1 ainsi que Monsieur [U] [I] par devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement du 12 septembre 2022, la Chambre des Procédures Collectives Commerciales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société UNIKTEAM et désigné Me [J], en qualité de liquidateur.
La société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré une créance entre les mains du liquidateur le 15 septembre 2022.
Suivant exploit signifié le 9 décembre 2022 enrôlé sous le numéro RG 22/2343, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Me [J] par devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
Par mesure d’administration judiciaire du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro 20/1845.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, la chambre des procédures collectives du Tribunal de Strasbourg a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la société UNIKTEAM pour insuffisance d’actif.
Suivant conclusions numéro 3 notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sollicite de voir :
— FIXER la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au passif de la société UNIKTEAM à la somme de 72.228,46 € augmenté des intérêts à compter du 12 septembre 2022,
— CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les montants suivants :
— 1 155,13 € augmentés des intérêts au taux de 5.82 % à compter du 20 novembre 2020,
— 105,61 € augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 9 000,00 € augmentés des intérêts au taux de 5.82 % à compter du 20 novembre 2020,
— 353,42 € augmentés des intérêts au taux de 5.82 % à compter du 20 novembre 2020,
— CONDAMNER l’EURL TEAM 1 à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les montants suivants :
— 1 320,15 € augmentés des intérêts au taux de 5.82 % à compter du 20 novembre 2020,
— 105,61 € augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 4 417,81 € augmentés des intérêts au taux de 5.82 % à compter du 20 novembre 2020,
— 353,42 € augmentés des intérêts au taux de 5.82 % à compter du 20 novembre 2020,
— DEBOUTER l’EURL TEAM 1 et Monsieur [U] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et l’EURL TEAM 1 à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle maintient sa demande de fixation de créance au passif de la société UNIKTEAM conformément à l’article L 622-22 du Code du commerce.
Sur les montants dus par les cautions, elle explique que la clause de caution dégressive précise clairement que les cautions " se réduiront dans la même proportion que le capital restant dû conformément au tableau d’amortissement qui est versé au débat de sorte que si la caution représente 10 % du prêt et qu’il reste 100 000 € à payer, la caution est tenue au paiement de la somme de 10 000 €.
S’agissant de Monsieur [I], elle reconnaît que le taux à retenir est de 8,75 % et non 10 % de sorte que la Banque Populaire est fondée à solliciter sa condamnation à hauteur de la somme de 1 155,13 € en principal, augmenté des intérêts de retard et des indemnités.
S’agissant de la société TEAM 1, elle fait valoir que cette dernière s’est engagée en qualité de caution à compter de l’avenant du prêt conclu le 25 novembre 2019 à hauteur de
1 224 €, somme à laquelle elle doit être condamnée.
Au titre du second prêt, elle considère que la société TEAM 1 s’est engagée en qualité de caution à compter de l’avenant du prêt conclu le 27 novembre 2019, qu’à cette date, la somme restant due en principal s’élevait à 41 836,33 € et la société TEAM 1 s’était portée caution à hauteur de 4 183 €, le taux qu’il convient d’appliquer est de 10%.
Elle soutient qu’il ressort de ses annexes 25 et 26 qu’elle a tenu informé les cautions des impayés du débiteur principal conformément à l’article 2303 du Code civil.
Suivant conclusions numéro 4 notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, l’EURL TEAM 1 et de Monsieur [I] sollicitent de voir :
Sur les demandes visant la société UNIKTEAM:
— DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société UNIKTEAM, celle-ci ayant fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif et d’une radiation au RCS.
Sur les sommes dues par les cautions:
— DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE de ses demandes dirigées à l’encontre de la société TEAM 1 et de Monsieur [I] en leur qualité de cautions.
— Subsidiairement, LIMITER les sommes solidairement dues par les cautions aux montants
suivants :
— 1.155,00 € et 4.410,00 € pour les engagements de Monsieur [I]
— 403,92 € et 2.049,67 € pour les engagements de la société TEAM 1
— CONDAMNER la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Après avoir indiqué que la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation de la société UNIKTEAM ne peut aboutir au motif que la liquidation est clôturée, ils exposent que la banque fait une interprétation erronée de la clause de caution dégressive contenue dans le contrat de prêt en retenant le pourcentage de 10 % qui ne ressort d’aucun texte ni d’aucune stipulation.
Ils soutiennent en conséquence que l’engagement de Monsieur [I] à hauteur de 3.500€ sur le prêt de 40 000€ représente en fait 8,75% du principal et ce dernier ne pourra pas être condamné à payer plus de 8,75% du capital restant dû, soit 1.155€ tandis que celui la société TEAM 1 représente 3,06 % du capital de sorte qu’elle ne sera redevable que de 3,06 % du capital restant dû, soit la somme de 403,95€ (et non 1.320,15€).
Concernant le deuxième prêt de 90 000€, ils font valoir que l’engagement de Monsieur [I], à hauteur de 9.000€, correspondait bien à 10 % du principal et la banque devra bien entendu être déboutée de cette demande, à l’évidence affectée d’une erreur matérielle et la société TEAM 1 engagée à hauteur de 4.183€, soit 4,65 % de 90 000 € n’est redevable que de 2.054,28€ (et non 4417,81€ comme le réclame la partie adverse).
Ils indiquent toutefois que la clause est ambiguë et que si le tribunal estimait devoir l’interpréter, il y aurait lieu de retenir une interprétation plus favorable, aux débiteurs qui seront dans ce cas redevables des montants suivants :
— pour le prêt n°08644067 : 1155€ pour Monsieur [I] et 403,92€ pour la société
TEAM 1
— pour le prêt n° 08644068 : 4410€ pour Monsieur [I] et 2.049,67€ pour la société TEAM 1.
Ils contestent être redevables d’une somme correspondant à 10% de l’indemnité contractuelle, alors que le taux de 10 % appliqué aux cautions ne repose sur aucun fondement, les actes de cautionnement englobant en outre les frais, intérêts, commissions et accessoires.
Ils considèrent qu’aucune autre somme que celle due au titre du principal restant dû ne pourra être versée.
Au surplus ils plaident que les cautions n’ont pas été informées des premiers incidents de paiement, comme l’exige l’article 2303 de sorte qu’aucune pénalité ni intérêt de retard ne pourra être mis à leur charge.
Maître [J] qui n’a plus à ce jour la qualité de liquidatrice n’a jamais constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Attendu qu’il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample examen des prétentions et des moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation de créance au passif de liquidation de la société UNIKTEAM :
Attendu qu’il résulte de l’annonce publiée au BODACC le 24 mars 2023, produite par les défendeurs, que la liquidation judiciaire de la société UNIKTEAM a été prononcée le 6 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG ;
Attendu que cette information a été mise dans le débat avant les dernières écritures de la demanderesse de sorte que la réouverture des débats ne se justifie pas ;
Que dans ces conditions, la demande visant à voir fixer la créance de la demanderesse au passif de la liquidation est devenue sans objet et sera rejetée ;
Sur les demandes en paiement dirigées à l’encontre des cautions :
Attendu qu’au soutien de ses demandes, la banque produit :
— -le prêt numéroté 08644067 de 40 000 € sur 84 mois au taux d’intérêt fixe de 2.820% comportant notamment une clause de caution dégressive,
— le prêt numéroté 08644068 de 90 000 € sur 84 mois au taux d’intérêt fixe de 2.820 % ,
— les tableaux d’amortissement,
— l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [I] à hauteur de 3500€ pendant 108 mois pour le prêt numéroté 08644067,
— la mention dans le contrat de prêt du cautionnement souscrit par Monsieur [I] à hauteur de 9000€ pendant 108 mois pour le prêt numéroté 08644068,
— l’acte de cautionnement souscrit par la société TEAM 1 à hauteur de 1224€ pour le prêt numéroté 08644067,
— l’acte de cautionnement souscrit par la société TEAM 1 à hauteur de 4183€ pour le prêt numéroté 08644068,
— la mise en demeure préalable adressée à la société UNIKTEAM le 7 octobre 2020 l’informant de la possibilité de voir prononcer la déchéance du terme e l’absence de paiement sous huit jours,
— les courriers de mise en demeure adressés aux cautions le 22 octobre 2020,
— les décomptes de la créance de résiliation arrêtée à cette date.
Attendu que les défendeurs ne discutent pas les conditions du prononcé de la déchéance du terme des prêts impayés conformément à la clause contractuelle intitulée EXIGIBILITE et au vu des pièces produites la date de résiliation peut être fixée à la date du 22 octobre 2020
S’agisasnt du prêt numéro 08644067 ;
Qu’il s’ensuit que par application des clauses du contrat de prêt et des éléments versés au débat, la créance de la demanderesse au titre du prêt numéro 08644067 est justifiée comme suit :
— Capital restant dû : 6.718,03€
— échéances impayées : 6.483,48€
Soit la somme de 13.201,51€ ;
— indemnité contractuelle de 8 %du capital restant dû : 537.44€
Soit la somme totale de 13.738,95€ ;
Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui devoir 8.75 % de la somme due au titre du capital et des échéances impayées soit la somme de 1155.13€ ce que ce dernier reconnaît devoir ;
Qu’elle réclame également sans autre explication 10 % de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Or, attendu qu’il est constant que le premier prêt comporte une clause de caution dégressive stipulée de la façon suivante « Les cautions représentent un pourcentage du montant du prêt en principal et elles se réduiront dans la même proportion que le capital restant dû conformément au tableau d’amortissement » ;
Attendu que l’EURL TEAM 1 et de Monsieur [I] demandent à la juridication d’interpréter la clause en leur faveur en raison de son ambiguïté et la banque n’en explicite pas le sens précis lequel n’apparaît effectivement pas clairement à la lecture des termes utilisés ;
Que par conséquent à défaut de pouvoir constater une commune intention des parties, la juridiction est dans la nécessité d’interpréter ladite clause en application des articles 1188 à 1190 du code civil ;
Que ce dernier article dispose notamment que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ;
Attendu qu’il convient de retenir que la clause consacre la réduction dans le temps de l’obligation à garantie des cautions par rapport à la proportion de la réduction du capital restant dû ;
Que par conséquent et en raison d’un doute sur le fonctionnement précis du mécanisme de la clause dégressive, il convient de retenir l’interprétation la plus favorable aux cautions et dire qu’à la date de déchéance du prêt le capital restant dû (6718.03€) représentant 16.795% du capital initialement emprunté, l’engagement de la caution est réduit dans la même proportion ;
Attendu que Monsieur [I] devrait donc être tenu à payer à la demanderesse un montant limité à 16.795 % de 3500€ soit 587.83€ ;
Que le défendeur reconnaissant devoir une somme supérieure , il s’ensuit que la banque ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement du surplus;
Attendu que s’agissant de la société TEAM 1, il y a lieu de constater que cette société s’est portée caution à hauteur de la somme de 1224€ correspondant à 10 % du capital restant dû au jour de son engagement, le 25 novembre 2019 selon l’avenant produit au débat ;
Qu’il sera jugé qu’à la date de déchéance du prêt le capital restant dû (6718.03€) représentant 54.66 % du capitalcalculé à la date du cautionnement, l’engagement de la caution est réduit dans la même proportion ;
Qu’il s’ensuit que la société TEAM 1 doit être tenue à hauteur de 54.66 % ;
Que la banque sera déboutée du surplus non justifié ;
S’agissant du prêt numéro 08644068:
Attendu que la créance de la demanderesse est justifiée comme suit :
— Capital restant dû : 29.775,75€
— échéances impayées : 14.385,48€
Soit la somme en principal de : 44.161,23€ ;
— indemnité contractuelle de 8 %du capital restant dû : 2382.06€
Soit la somme totale de 46.543,29€ ;
Attendu que s’agissant de ce prêt, Monsieur [I] s’est engagé à hauteur de 9000€ de sorte qu’il sera condamné à ce montant ;
Que la société TEAM 1 s’est engagée quant à elle à hauteur de la somme de 4183€, somme à laquelle elle sera condamnée outre celle de 238.20€ à titre d’indemnité de résiliation ;
Que les défendeurs seront déboutés de leurs demandes, ce second prêt ne comprenant aucune clause de caution dégressive ;
Sur l’information des cautions et la déchéance des intérêts échus :
Attendu que les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont pas été informés par la banque des premiers incidents de paiement, comme l’exige l’article 2303 de sorte qu’aucune pénalité ni intérêt de retard ne pourra être mis à leur charge ce que conteste la demanderesse en produisant des annexes en pièces 25 et 26 ;
Attendu que l’article 2303 du code civil n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2022;
Mais attendu que les anciens articles L 333-1 et suivants du Code de la consommation applicables au cas d’espèce prévoient que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée ;
Attendu qu’en l’espèce seul Monsieur [I] doit être considéré comme une caution personne physique ;
Qu’il s’évince des pièces produites que les premiers impayés de la société UNIKTEAM peuvent être fixés à partir des échéances des mois d’octobre et novembre 2019 ;
Or, attendu que les courriers simples versés au débat par la demanderesse correspondent en réalité aux courriers d’informations annuelles des cautions et non à l’information liée aux premiers impayés exigée par l’article 2303 précité ;
Qu’il s’ensuit que la demanderesse ne justifiant aucunement de l’envoi d’un courrier d’information à Monsieur [I] en qualité de caution dans le mois de l’exigibilité des paiements, le premier courrier produit étant la notification de la déchéance du terme des prêts suivant courrier du 22 octobre 2020 ; doit être déchue de la garantie des intérêts et pénalités entre le 5 octobre 2019 et le 22 octobre 2020 pour le premier prêt et entre le 5 novembre 2019 et le 22 octobre 2020 pour le second ;
Mais attendu que la demanderesse ne réclame pas les intérêts échus avant le 20 octobre 2020;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que les dépens de la présente instance seront supportés in solidum par les défendeurs ;
Que ces derniers seront condamnés in solidum à payer à a demanderesse la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les opérations de liquidation de la société UNIKTEAM ont été clôturées pour insuffisance d’actifs par jugement du 6 mars 2023
CONSTATE en conséquence que la société UNIKTEAM a été radiée à cette date et qu’elle n’est plus représentée par son ancien liquidateur
DEBOUTE la demanderese de sa demande de fixation de la créance au passif de la liquidation
CONDAMNE Monsieur [U] [I] en qualité de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE :
— la somme de 1 155,13 € augmentée des intérêts au taux de 5.82 % à compter du 20 novembre 2020 au titre du principal résultant du prêt numéroté 08644067 et ce dans la limite de 3500€
— la somme de 9 000,00 € augmentée des intérêts au taux de 5.82 % à compter du 20 novembre 2020 au titre du principal résultant du prêt numéroté 08644068,
CONDAMNE l’EURL TEAM 1 en qualité de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE :
— la somme de 671.56 € augmentée des intérêts au taux de 5.82 % à compter du 20 novembre 2020, au titre du principal résultant du prêt numéroté 08644067
— la somme de 4183€ augmentés des intérêts au taux de 5.82 % à compter du 20 novembre 2020 au titre du principal résultant du prêt numéroté 0864408,
— la somme de 238.20€ augmentés des intérêts au taux de 5.82 % à compter du 20 novembre 2020 au titre de l’indemnité de résiliation résultant du prêt numéroté 08644068,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de ses demandes
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et l’EURL TEAM 1 aux entiers dépens de la présente instance
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et l’EURL TEAM 1 à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONSTATE l’exécution provisoire
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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