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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/00152
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIQK
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Grégoire FAURE
— M. [W] [U]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, substitué par Me Tristan PFEIFFER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [W] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIQK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 26 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [W] [U] [I] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyen d’utilisation du crédit, en l’espèce une carte bancaire, pour un montant de crédit maximum consenti de 6 000 euros, avec un taux débiteur révisable, variant suivant la durée de remboursement et le choix des utilisations « C smart » (durée de remboursement prédéfinie) ou « C ma-mens » (échéance choisie).
Faisant valoir que M. [W] [U] [I] avait été défaillant dans les remboursements et qu’elle avait prononcé la déchéance du terme avec effet au 4 août 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a assigné, par acte du 5 décembre 2024, aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat avec effet au 4 août 2023, et condamner M. [W] [U] [I] au paiement des sommes suivantes :
1) à titre principal :
— 6 344,88 euros (échéances impayées pour 1 142 euros et capital restant dû pour 5 502,88 euros) avec intérêts au taux de 10,62 % l’an à compter 4 août 2023,
— 457,36 euros à titre d’indemnité contractuelle,
2) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels : 5 197 ,20 euros (6 145 € prêtés – 947,80 € réglés) avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
3) en tout état de cause : 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 6 janvier 2023.
Elle indique ne pas être en mesure de justifier de la consultation du FICP.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et s’en est remise sur l’absence de FICP et la déchéance du droit aux intérêts encourue.
M. [W] [U] [I], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, l’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
(…)
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé remonte, non pas au 6 janvier 2023 comme soutenu, mais au 6 décembre 2022, le dernier règlement intervenu le 6 décembre 2022 ayant régularisé l’échéance du 6 novembre 2022 impayée. Par ailleurs, le montant total de 6 000 euros du crédit consenti n’était pas dépassé.
L’assignation ayant été délivrée le 5 décembre 2024, le délai de forclusion n’était pas encore expiré. La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-16 du même code, cette indemnité est de 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
Toutefois la déchéance du terme par le prêteur, à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes, doit être précédée d’une mise en demeure infructueuse, conformément à l’article 1225, alinéa 2, du code civil.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi d’une lettre recommandée par Me [O], pour le compte de BNP Paribas PERSONAL FINANCE, le 13 novembre 2024, revenue « destinataire inconnu à l’adresse », par laquelle il a mis en demeure M. [W] [U] [I] de régler l’arriéré de 1 142 euros au 4 août 2023 (date de déchéance du terme initialement retenue) dans un délai de 15 jours sous peine de résiliation du contrat.
Cette lettre a été envoyée à une autre adresse que celle figurant sur le contrat, laquelle n’est pas non plus celle à laquelle l’assignation a pu être délivrée moins d’un mois plus tard ; dès lors, la déchéance du terme ne peut être constatée par suite de cet envoi.
En revanche, compte tenu des impayés remontant au 6 décembre 2022, il convient, au regard de ce manquement suffisamment grave de l’emprunteur à son obligation de remboursement, de prononcer la résiliation du contrat, avec effet au 4 août 2023, date de transmission de la créance au service contentieux selon le détail de celle-ci versée aux débats.
Sur les montants dus, ainsi que le reconnaît la demanderesse, elle ne justifie pas de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit.
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
— l’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge,
— il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Dès lors, en l’espèce, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
M. [W] [U] [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 5 197,20 euros (6 145 € prêtés – 947,80 € réglés selon le détail de créance confirmé par l’historique du compte).
Cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal, au regard de son montant actuellement en vigueur en comparaison du taux contractuel, pour assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65).
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la demande recevable ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en constat de la résiliation du contrat de crédit renouvelable,
PRONONCE la résiliation du contrat à effet au 4 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE M. [W] [U] [I] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 197,20 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [W] [U] [I] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [U] [I] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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