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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 25 févr. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00092 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUKP
ORDONNANCE DU: 25/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
ORDONNANCE DU 25 Février 2025
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 332 et par Maître Bertrand de GERANDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART
SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE HAUTE-GARONNE RESEAU 31, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, 52, Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 772
Jean-Michel GAUCI,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 13 Février 2025,
LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT,
LES FAITS
Par mémoire reçu au greffe le 2 décembre 2024, Monsieur [Y] [R] a attrait le SYNDICAT MIXTE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE HAUTE-GARONNE – RESEAU 31 devant le juge de l’expropriation de ce siège a qui il demande, suivant ses dernières conclusions, de :
Rejeter toutes exceptions d’incompétence, conclusions, demandes et fins de non-recevoir soulevées par RESEAU 31.
Fixer le montant de son préjudice au titre de l’instauration de la servitude à la somme de 45 279,73 euros, se décomposant comme suit :
Préjudice subi du fait de la perte de valeur des terrains : 44 374,50 euros,
Préjudice subi du fait de la prise de possession anticipée des terrains sans indemnité : 905,23 euros,
Sauf à parfaire à la date de la décision de justice à intervenir.
Condamner le Syndicat au paiement de la somme de 45 279,73 euros à titre indemnitaire,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner le Syndicat à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance.
En réplique, le SYNDICAT MIXTE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE HAUTE-GARONNE – RESEAU 31 invite le juge de l’expropriation à :
Rejeter les demandes présentées par Monsieur [Y] [R],
Fixer l’indemnité de servitude à la somme de 809,64 euros,
Condamner Monsieur [Y] [R] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Un transport sur les lieux est intervenu, le 13 février 2025.
MOTIF
Il résulte des écritures des parties et de leurs explications orales que le litige porte sur le dédommagement du requérant à raison de l’instauration d’une servitude au profit du Syndict.
Aussi, au regard des éléments versés aux débats et des conclusions, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation.
Il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et consensuelle.
Il y a lieu en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Michel GAUCI, statuant en qualité de juge de l’expropriation, par ordonnance d’administration judiciaire,
Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
FAISONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Le 25 mars 2025 à 11h40
EMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Le commissaire du Gouvernement n’est pas concerné par cette mesure.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter.
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile,
DISONS que le médiateur devra :
Expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation conventionnelle ;
Recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci ;
DISONS que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 juin 2025 du juge de l’expropriation pour que les parties lui indiquent, après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
Le médiateur et les parties en aviseront le juge de l’expropriation,
Le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation.
DISONS que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera, si besoin, complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation ;
DISONS que les frais de médiation sont à la charge du SYNDICAT MIXTE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE HAUTE-GARONNE – RESEAU 31;
DISONS que le SYNDICAT MIXTE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE HAUTE-GARONNE – RESEAU 31 fera l’avance d’une somme de 800 euros au titre des frais de la mesure ;
DISONS que le commissaire du Gouvernement n’est pas concerné par cette mesure d’administration judiciaire de sorte que sa présence reste facultative ;
DISONS qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler ;
DISONS qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 5] ;
DISONS que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation ;
DISONS que les parties et le médiateur informerons le juge de l’expropriation de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Ainsi rendu par M. Jean-Michel Gauci, Vice-Président, assisté de Mme Marie Giraud, greffière, ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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