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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 2 déc. 2025, n° 23/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Décembre 2025
RG N° RG 23/03189 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3UY / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [T] épouse [N]
C /
[F] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11], République de Géorgie (URSS)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2710
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11], République de Géorgie (URSS)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [S] [T] épouse [N]
Monsieur [F] [N]
Et
1 Grosse
à
Me Raphaëlle HOVASSE, vestiaire : 2710
Me Olivier FORRAY, vestiaire : 1215
Et
Envoi dématérialisé à la [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 26 novembre 2020 ;
Vu l’assignation délivrée le 22 novembre 2023
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
REJETTE la fin de non-recevoir de Monsieur [F] [N] concernant le divorce géorgien ;
PRONONCE aux torts de exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [S] [T] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11], République de Géorgie (URSS) ;
et
Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11], République de Géorgie (URSS) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (Géorgie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [T] et Monsieur [F] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que Madame [S] [T] et Monsieur [F] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [W] [N] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (69);
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [S] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [N] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de l’école au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour Monsieur [F] KAVTIDZEd’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [N] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (69) ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande de mise à la charge de Monsieur [F] [N] des frais de scolarité privée de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande de partage des frais de cantine ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à Madame [S] [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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