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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G c/ Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, BPCE FINANCEMENT, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Etablissement public, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00491 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPYT
N° MINUTE :
25/00498
DEMANDEURS:
[G] [P] épouse [K]
[H] [K]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
SIP PARIS 11E
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
BPCE FINANCEMENT
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDEURS
Madame [G] [P] épouse [K]
20 B RUE BASFROI
75011 PARIS
Comparante en personne et assistée de Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0201 et de sa fille, Mme [K] [J]
Monsieur [H] [K]
20 B RUE BASFROI
75011 PARIS
Comparant en personne et assisté de Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0201 et de sa fille, Mme [K] [J]
DÉFENDERESSES
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 11E
39 rue Godefroy Cavaignac
75536 PARIS CEDEX 11
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
75978 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Agence siege Immeuble SIRIUS
76 avenue de France
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Greffière lors des débats : Léna BOURDON
Greffière lors de la mise à disposition: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 5 août 2024, M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] ont redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ils avaient précédemment bénéficié en 2023 d’une mesure de rééchelonnement pendant 12 mois, prévoyant des mensualités de 792 euros, au taux de 0%, avec obligation de vendre le véhicule alors évalué à 53 000€.
Le 26 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré leur demande irrecevable au motif de leur mauvaise foi, les débiteurs ayant redéposé un dossier sans respecter les mesures précédentes prévoyant la vente du véhicule.
Les époux [K] ont formé un recours contre cette décision et, par jugement rendu le 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection les a déclarés recevables à la procédure.
Le 12 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 12 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 446 €, avec obligation de vendre le véhicule estimé à 30 000€.
Selon courrier recommandé envoyé à la Commission le 8 juillet 2025, M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] ont formé une contestation des mesures imposées notifiées le 20 juin 2025, au motif que ces mesures ne prévoyaient pas de manière pérenne une solution de désendettement.
Le 18 juillet 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier des débiteurs au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 13 octobre 2025, M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] assistés de leur fille et de leur conseil, ont demandé une mesure de rééchelonnement sur 76 mois, avec effacement partiel et, subsidiairement ordonner une mesure de rééchelonnement sur 76 mois.
Ils soutiennent ne pas parvenir à vendre leur véhicule, compte tenu des nombreuses réparations à faire qui dissuadent les potentiels acquéreurs. Ils précisent cependant que le véhicule est actuellement roulant. Ils indiquent par ailleurs que le véhicule est dorénavant évalué à 18 000 €. Ils exposent que Mme [K] a obtenu un poste définitif à l’APHP ne lui permettant plus d’effectuer des vacations à l’extérieur. Ils ajoutent avoir également effectué une demande de logement en vue d’avoir un loyer moindre. Ils exposent être angoissés par la situation et souhaitent ne pas avoir à revenir pour l’établissement de nouvelles mesures. S’agissant des dettes pénales, ils indiquent n’avoir procédé pour l’heure à aucun paiement, leur fille indiquant qu’il lui appartient de payer cette dette dès lors qu’elle est à l’origine des amendes prononcées à l’encontre de sa mère.
La SA BPCE financement a, par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2025, adressé sa déclaration de créance telle qu’adressée à la commission de surendettement.
Les autres créanciers ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] sont recevables en leur contestation des mesures imposées, formée le 8 juillet 2025, soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 20 juin 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement des débiteurs
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission, l’endettement de M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] s’élève à la somme de 54 132,47 € au 10 juillet 2025.
Sur la capacité de remboursement des débiteurs et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par les débiteurs à l’audience que M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] sont respectivement âgés de 64 et 61 ans.
Mme [G] [P] épouse [K] est infirmière, agent statutaire, et perçoit des ressources de 2 662 euros nets par mois.
M. [H] [K] est retraité et perçoit des pensions de 853 euros outre une rente de l’assurance maladie de 102 euros par mois soit un total de 955 euros par mois.
Ils justifient ne pas percevoir de prestations de la Caisse d’allocations familiales.
Ils ne produisent pas leurs relevés bancaires permettant de vérifier l’absence d’autres revenus, lesquels seront donc en l’état évalués à 3 617 euros par mois.
Ils assument la charge d’un enfant né en 2002, actuellement en formation pour devenir infirmière.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 1778, 83 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives des débiteurs, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 1 074 euros
— forfait habitation : 205 euros
— forfait chauffage : 211 euros
— loyer logement (incluant SLS) : 1 116 euros
— loyer parking : 104 euros
— impôt sur le revenu : 410 euros
— ---------------------
Soit au total : 3 120 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 3 617 – 3.120 = 497 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] est incontestable, la capacité de remboursement des débiteurs étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 446 euros.
La capacité de remboursement de M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] s’établit à ce jour à la somme de 497 euros.
Au regard de cette capacité de remboursement et de la durée maximale des mesures pouvant être ordonnée, de 76 mois, une mesure de rééchelonnement ne couvrirait que 56% de l’endettement.
Ainsi, l’endettement des époux [K] est tel au regard de leur capacité de remboursement qu’il ne peut être apuré par une seule mesure de rééchelonnement.
Or, compte tenu de la valeur vénale du véhicule, un effacement ne peut être envisagé sans que sa vente n’ait au préalable servi à désintéresser une partie des créanciers.
Par ailleurs, il sera observé que ce véhicule engendre des coûts d’assurance et de stationnement, lesquels grèvent le budget des débiteurs et par conséquent leur capacité de remboursement, sans que ne soit objectivée la nécessité pour le couple de disposer d’une voiture, celui-ci étant domicilié dans le 11ème arrondissement de Paris.
Ainsi sa vente, y compris pour un montant de 18 000 € tel qu’énoncé par les débiteurs (la dernière estimation par la centrale en janvier 2025 évoquant plutôt un prix de 28 580 euros), est un nécessaire préalable à l’établissement de mesures pérennes de désendettement.
A cet égard, si l’établissement de mesures pérennes doit toujours être recherché, les époux [K] ne peuvent utilement critiquer le caractère temporaire de ces nouvelles mesures, dès lors qu’eux mêmes ne justifient pas d’avoir mis en oeuvre l’ensemble des mesures nécessaires à la vente du véhicule dans le délai leur ayant été imparti lors du premier plan (le juge constatant que la dernière annonce de vente parue en janvier 2025 soit concomitamment à l’évaluation précitée n’a pas été adaptée au nouveau prix puisqu’elle affichait un prix de vente de 35.800 €).
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que les mesures établies par la Commission sont parfaitement adaptées à la situation, et seront établies à l’identique.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] recevables en leur contestation,
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 12 juin 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris, annexé au présent jugement ;
DIT que M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] devront vendre le véhicule immatriculé pour la première fois le 07 septembre 2021, le prix de vente devant servir à désintéresser les créanciers, et qu’ils redéposeront ensuite un dossier auprès de la Commission de surendettement pour mise en place des mesures pérennes de désendettement ;
RAPPELLE que le non respect de ces mesures est susceptible de caractériser la mauvaise foi des débiteurs les rendant irrecevable au bénéfice d’une nouvelle procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 février 2026;
INVITE M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
ORDONNE à M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] [K] et Mme [G] [P] épouse [K] et leurs créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par Laure Touchelay, Juge des contentieux de la protection, et Stellie Joseph, Greffière, le 16 décembre 2025.
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