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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 24/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Janvier 2025
MINUTE : 24/1242
N° RG 24/02978 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBJF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Madame [O] [Y] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
de nationalité Française
Représenté par Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 17 juin 2019 entre M. [F] [I], d’une part, et M. [V] [C] et Mme [O] [Y], d’autre part, à la date du 20 juin 2023,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [C] et Mme [Y],
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par eux à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et condamné par provision M. [C] et Mme [Y] à son paiement,
— condamné par provision M. [C] et Mme [Y] à payer à M. [I] la somme de 4.917 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023,
— condamné M. [C] et Mme [Y] à payer à M. [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [C] et Mme [Y], avec procès-verbal de recherches infructueuses, le 11 janvier 2024.
Par acte extrajudiciaire du 12 février 2024, a été dénoncée à M. [C] une saisie-attribution diligentée à la requête de M. [I] entre les mains des sociétés BNP PARIBAS et BANQUE POSTALE pour le recouvrement de la somme de XXX euros en vertu de l’ordonnance susmentionnée.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2.145,95 euros.
Par acte du 12 mars 2024, les époux [C] ont fait assigner M. [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité et mainlevée de cette saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 25 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, les époux [C] demandent au juge de l’exécution de :
— débouter M. [I] de ses demandes,
— dire non avenue l’ordonnance du 7 décembre 2023,
— dire nulle la saisie-attribution du 5 février 2024 et en ordonner la mainlevée,
— juger que les frais de saisie resteront à la seule charge de M. [I],
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [I] à payer à Mme [Y] la somme de 200 euros au titre des frais de traitement générés par les établissements bancaires,
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au fondement de leurs demandes, ils se prévalent, en premier lieu, de la nullité de la signification des actes des 19 avril 2023, 7 août 2023 et 11 janvier 2024 et soutiennent que l’établissement d’un procès-verbal avec recherches infructueuses n’était pas justifié dès lors que le commissaire de justice instrumentaire connaissait l’adresse de Mme [Y] à [Localité 9], ainsi que leurs mails et numéros de téléphone. Ils poursuivent en indiquant que la dénonciation de la saisie-attribution est affectée de la même irrégularité.
Ils contestent ensuite la créance dont se prévaut M. [I], et font valoir qu’ils avaient quitté le logement le 20 novembre 2022 et remis les clés en juin 2023. Ils contestent également le décompte de la créance, arguant de paiements non déduits et de montants imputés non justifiés (facture d’eau, dépôt de garantie).
Ils fondent enfin leur demande en dommages-intérêts sur le caractère abusif de la saisie litigieuse.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [I] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [C] et Mme [Y] de leurs demandes et les condamne à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que les actes de signification sont réguliers et, notamment, la signification de l’ordonnance du 7 décembre 2023 signifiée avec procès-verbal de recherches infructueuses suite au départ des demandeurs du logement sans laisser d’adresse et sans avoir remis les clés ; que les demandeurs ne justifient pas des paiements dont ils font état ; que la saisie litigieuse porte sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mars 2023.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
* Sur la signification de l’ordonnance de référé rendu le 7 décembe 2023 :
En l’espèce, M. [C] et Mme [Y] contestent, en premier lieu, le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé, motif pris que cette décision ne leur a pas été régulièrement notifiée et qu’elle est non avenue.
Il ressort des pièces produites que cette décision a été signifiée aux demandeurs avec procès-verbal de recherches infructueuses par acte du 11 janvier 2024.
Ainsi, s’agissant de la signification à M. [C], le procès-verbal de recherches mentionne que la décision a été signifiée [Adresse 3], « cette adresse étant la dernière connue communiquée par le requérant ».
Le commissaire de justice mentionne en outre que :
« Lors de l’enquête effectuée sur place, le 11 janvier 2024, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez Monsieur [C] [V] […]
Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rncontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, j’ai rencontré un voison qui me déclare que le susnommé est parti sans laisser d’adresse. Mon requérant m’indique qu’il s’agit du dernier domicile connu.
Le mandant ne connaît pas de nouvelle adresse, j’ai donc diligenté les enquêtes ci-après.
Les services postaux, interrogés, m’opposent le secret professionnel.
Mes recherches sur l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
Mes recherches sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Linkedin, Viadeo, Twitter sont négatives.
Par ailleurs, j’ignore les coordonnées de son employeur".
De même, s’agissant de la signification de l’ordonnance susvisée à Mme [Y], le procès-verbal de recherches du 11 janvier 2024 est rédigé dans les termes suivants :
« Pour Madame [Y] [O] demeurant [Adresse 4],
cette adresse étant la dernière connue communiquée par le requérant
[…]
Lors de l’enquête effectuée sur place le 11 janvier 2024, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez Madame [Y] [O] afin de signifier une ordonnance de référé
Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, j’ai rencontré un voisin qui me déclare que la susnommée est partie sans laisse d’adresse. Mon requérant m’indique qu’il s’agit du dernier domicile connu.
Le mandant ne connaît pas de nouvelle adresse, j’ai donc diligenté les enquêtes ci-après.
Les services postaux, interrogés, m’opposent le secret professionnel.
Mes recherches sur l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
Mes recherches sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Linkedin, Viadeo, Twitter sont négatives.
Par ailleurs, j’ignore les coordonnées de son employeur".
Il est constant que l’adresse de signification correspond à l’adresse du logement, objet du bail dont l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée par ordonnance de référé.
Il n’est pas établi par M. [C] et Mme [Y], dans le cadre de la présente instance, qu’ils avaient informé M. [I], propriétaire dudit logement, de leur nouvelle adresse. Il n’est en outre produit aucun élément attestant de leur lieu de résidence au jour de la signification de l’ordonnance de référé du 7 décembre 2023.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité de la signification de cette décision n’est pas fondé ; il sera rejeté.
* Sur la dénonciation de la saisie-attribution :
En vertu de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, M. [I] a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la société CAISSE NATIONALE D’EPARGNE CAISSE CENTRALE envers Mme [Y] [O], pour le paiement de la somme totale de 6.136,68 euros dont 4.917 euros, en principal.
Il ressort des pièces produites que cette saisie a été dénoncée à Mme [Y] par acte extrajudiciaire du 12 février 2024 rédigé dans les termes suivants :
« Pour Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 2],
cette adresse étant la dernière connue communiquée par le requérant
[…]
Lors de l’enquête effectuée sur place, le 12 février 2024, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez Madame [Y] [O] afin de signifier une dénonciation de saisie-attribution
Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, j’ai rencontré un voisin qui me déclare que la susnommée est inconnue à l’adresse indiquée. Le nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres. Mon requérant m’indique qu’il s’agit du dernier domicile connu.
Le mandant ne connaît pas de nouvelle adresse, j’ai donc diligenté les enquêtes ci-après.
Les services postaux, interrogés, m’opposent le secret professionnel.
Mes recherches sur l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
Mes recherches sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Linkedin, Viadeo, Twitter sont négatives.
Par ailleurs, j’ignore les coordonnées de son employeur".
Si Mme [Y] soutient que l’adresse mentionnée sur cet acte correspond à l’adresse de son domicile, force est de constater que les justificatifs de domicile produits aux débats ne sont pas à son nom.
En outre, s’il est produit la photographie d’une boîte aux lettres de couleur jaune sur laquelle est apposée une étiquette mentionnant le nom de Mme [Y] et celui de M. [C], aucun élément ne permet de déterminer la date et le lieu de prise de vue de cette photographie, qui ne peut donc servir de preuve pour établir de lieu de domicile de Mme [Y].
En conséquence, il sera considéré que la dénonciation de la saisie-attribution est régulière et Mme [Y] et M. [C] seront déboutés de leur demande en nullité de ladite saisie.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 5 février 2024 que cette saisie a été diligentée pour le paiement des sommes suivantes :
— loyers, charges et ind occup dues au 15/03/2023 4 917,00
— intérêts échus 150,39
— Frais de procédure 637,61
— coût du présent acte 118,15
— DR art A444-31 C. Com 17,65
— provision sur intérêts 14,75
— provision sur frais de dénonce 94,22
— provision sur frais de signi non contest 81,45
— provision sur frais de certificat non contest 51,07
— provision sur frais de mainlevée 54,39
Total 6 136,68
Solde 6 136,68
Il ne peut être sérieusement contesté que cette saisie tend à l’exécution de la condamnation principale en paiement résultant de l’ordonnance de référé du 7 décembre 2023 qui a, notamment, condamné par provision M. [C] et Mme [Y] à payer à M. [I] la somme de 4.917 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023.
Le caractère exécutoire de ce titre n’étant pas utilement contesté, en l’absence de preuve de paiement consécutivement à cette décision, M. [C] et Mme [Y] sont mal fondés à contester le décompte des sommes visées aux termes de l’acte de saisie.
M. [C] et Mme [Y] seront donc déboutés de leurs demandes en mainlevée de cette saisie-attribution et en condamnation au paiement des frais de saisie-attribution et des frais de traitement des incidents bancaires.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme [Y] et M. [C] ayant été déboutés de leurs demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, aucun abus n’est caractérisé. La demande en dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] et Mme [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [O] [Y] épouse [C] et M. [V] [C] de leurs demandes,
Condamne Mme [O] [Y] épouse [C] et M. [V] [C] aux dépens,
CONDAMNE Mme [O] [Y] épouse [C] et M. [V] [C] à payer à M. [F] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT A [Localité 8] LE, 09 Janvier 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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