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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 19 sept. 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00967 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUYB
NAC : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
DEMANDERESSE :
Madame [T] [G]
née le 1er Octobre 1968 à PARIS, demeurant 22, Route de l’Orme – 76280 VERGETOT
Comparante en personne
DÉFENDERESSE :
SAS [X] LE HAVRE, inscrite au RCS du HAVRE sous le numéro 817 805 690, dont le siège social est sis 15, Route de Fécamp – 76110 BRETTEVILLE DU GRAND CAUX
Représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas DESMEULLES, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2022, Madame [T] [G] et Monsieur [S] [G] ont signé un bon de commande auprès de la SAS [X] LE HAVRE (ci-après désignée « la société ») pour la rénovation de leur terrasse comprenant, outre les travaux de préparation, une partie « maçonnerie » correspondant à la pose de bordures en pavés et d’un dallage type BOIBE ainsi qu’une partie « finition » correspondant à la pose d’un MINERALSTAR, pour un prix total de 12 000 euros.
Les travaux ont été réalisés par la société le 11 octobre 2022 et la facture d’un montant de 13 074,65 euros a été intégralement réglée par Madame [T] [G].
Le 21 juillet 2023, les parties s’accordaient pour la reprise d’une partie des travaux et une nouvelle intervention de la société a eu lieu le 28 juillet 2023 pour la reprise du MINERALSTAR.
Par courrier du 10 juin 2024, Madame [T] [G] s’est plainte du fait que les travaux n’avaient pas été réalisés correctement et a mis en demeure la société d’effectuer la pose du MINERALSTAR conformément à ses demandes et de l’indemniser des frais de justice engagés.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Madame [T] [G] a fait assigner la société aux fins de réalisation de la pose du revêtement « minéralstar » coloris gris, conformément au bon de commande du 14 mars 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’une des parties.
A l’audience du 28 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [T] [G] a comparu en personne et a demandé au tribunal le remboursement de la somme réglée au titre de la facture ainsi que le remboursement de la somme de 1 099 euros payée à litige.fr.
Au soutien de sa demande, elle explique avoir demandé du beige et non la couleur « ocre », avoir appelé à plusieurs reprises la société qui avait refait une petite partie du revêtement dans la bonne couleur, le reste n’étant pas de la bonne couleur et présentant des taches. A ce titre, elle précise que la société a repeint et mis un produit colorant. Elle a également insisté sur le fait que l’expert contacté avait relevé un affaissement à un endroit. Elle a reconnu avoir signé l’attestation de fin de chantier et de réception de travaux sans réserve même s’il y avait une petite tache.
La société, représentée par son conseil, en se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
Débouter Madame [T] [G] de toutes ses demandes ;Condamner Madame [T] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [T] [G] aux entiers dépens.
Pour solliciter le rejet des prétentions de Madame [T] [G], la société fait valoir, à titre principal et sur le fondement des articles 1 103, 1104 et 1231-1 du code civil, que le procès-verbal de réception des travaux a été signé par Madame [T] [G] sans réserve le 04 novembre 2022, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée sur le fondement des textes susvisés.
A titre subsidiaire, la société expose que la teinte du revêtement étant visible lors de la réception des travaux, Madame [T] [G] a accepté la couleur de ce revêtement sans réserve, excluant ainsi tout manquement de sa part à ses obligations contractuelles. Au surplus, la société fait valoir que le revêtement MINERALSTAR réalisé chez Madame [T] [G] est conforme au bon de commande et à la couleur souhaitée, à savoir du beige et non du gris comme cela ressort également de la reprise du revêtement longtemps après la réalisation des travaux. Selon la société, Madame [T] [G] tente, plus de deux ans après la réalisation des travaux, de procéder à un changement de couleur du revêtement en engageant sa responsabilité contractuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du même code dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est constant que, suite au bon de commande du 14 mars 2022 signé par Madame [T] [G] et Monsieur [S] [G], la société est bien intervenue pour la réalisation des travaux prévus le 11 octobre 2022. A ce titre, Madame [T] [G] ne conteste pas avoir signé l’attestation de fin de chantier et de réception de travaux sans avoir indiquer la moindre réserve s’agissant de leur réalisation tout en précisant à l’audience l’existence d’une « petite tache », qui était donc visible, le 11 octobre 2022.
Pour autant, il n’en demeure pas moins que les parties se sont accordées sur la nécessité d’une nouvelle intervention de la société le 28 juillet 2023 pour une reprise du MINERALSTAR. Sur ce point, dans un courrier signé du 21 juillet 2023 par Madame [T] [G] et Monsieur [X], représentant légal de la société, ce dernier relève que des traces de couleur sont bien apparentes sur le produit MINERALSTAR.
Or, contrairement à ce que soutient la société, Madame [T] [G] ne se plaint pas d’une différence de couleur entre celle commandée (gris) et celle posée (beige). En effet, elle reconnaît bien à l’audience que le bon de commande prévoyait un revêtement MINERALSTAR « beige ». Lors de l’audience, Madame [T] [G] soutient que la société n’a respecté son engagement contractuel puisque ce revêtement est de couleur « ocre » et présente des taches malgré la nouvelle intervention de juillet 2023. En ce sens, le courrier du 21 juillet 2023 vient conforter ses déclarations puisque Monsieur [X] reconnaît l’existence de « traces de couleur apparentes » suite à la réalisation des travaux.
Ces éléments sont également confortés par le rapport du 02 juillet 2024 de Monsieur [N], expert de justice. Ce rapport relève, s’agissant du revêtement MINERALSTAR, l’existence d’un « carré de sol au nord […] rempli par un revêtement de ton « craie blanche » formé de granulats collés par un liant […]. Vous m’avez indiqué que cette zone avait finalement été refaite complètement après avoir précédemment été peinte sans donner satisfaction » et d’une « bande latérale sud et […] longitudinale ouest axée sud-nord […] formées de granulats collés par un liant […]. Cet ensemble est d’une couleur différente, de ton ocre, avec également des grandes taches plus foncées à certains endroits. Vous m’avez indiqué que l’ensemble des zones en granulats aurait dû être au final du même aspect que le carré ton craie blanche, mais qu’étant donné les taches visibles sur les autres surfaces agrégats, l’entreprise aurait décidé d’appliqué dessus un produit qui au final n’a pas masqué les taches et a engendré une couleur ocre totalement différente de la couleur d’origine ». Par ailleurs, l’expert note que « il est constaté sur les zones de « mineralstar » de ton ocre, qu’il y a à plusieurs endroits des surplus de « résines » agglomérant des granulats et des aspects « colle » disgracieux » et que « sur la bande sud-ouest de ton ocre tachée, on constate également un affaissement du revêtement « mineralstar » formant un flashe notable et avec le coté Est qui se relève au droit de la bordure en pavés béton de délimitation. Il se produit à cet endroit non seulement un écart et une fente notable, mais également un désaffleurement notable de surface ». Ce rapport produit par Madame [T] [G] n’est pas contesté par la société.
Ainsi, au-delà de la question du choix de la couleur initiale du revêtement MINERALSTAR, il apparaît clairement que, malgré une attestation de fin de chantier et de réception de travaux sans réserve signée en octobre 2022 et malgré une nouvelle intervention de la société en juillet 2023, le revêtement ne correspond pas au bon de commande signé par Madame [T] [G] et Monsieur [S] [G] au moins en ce qu’il n’est pas uniforme puisqu’il présente toujours des taches et qu’une zone couverte par ce revêtement est nettement plus clair que le reste et sans taches.
A l’audience, Madame [T] [G] demande le remboursement de l’intégralité de la facture, soit la somme de 13 074,65 euros.
Cependant, l’inexécution de son obligation contractuelle par la société n’est que partielle, Madame [T] [G] n’ayant soulevé aucune anomalie s’agissant des bordures en pavés ou du dallage type BOIBE, seul le revêtement MINERALSTAR posant difficulté. Dans ces conditions, il convient de limiter le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués à la somme de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la société sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à Madame [T] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 099 euros correspondant au règlement de la facture n° F202405LI004204 de LITIGE.FR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [X] LE HAVRE à payer à Madame [T] [G] la somme de 5 000 euros ;
CONDAMNE la SAS ANDRIEUX LE HAVRE aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par la SAS ANDRIEUX LE HAVRE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [X] LE HAVRE à payer à Madame [T] [G] la somme de 1 099 euros sur le fondement des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé le 19 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Adrien LUXARDO
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