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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mai 2025, n° 24/12854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12854 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VVI
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à Me GERBAUD-EYRAUD
Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025
à Me ANDRAC
Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (04),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
représenté par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 7] a autorisé le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à faire procéder à une saisie-conservatoire sur les comptes CEPAC de M. [R] [V] et Mme [S] [V] pour garantir la somme de 51.000 euros.
Déclarant agir en vertu de cette ordonnance, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait pratiquer le 28 octobre 2024 une saisie-conservatoire sur le compte de M. [R] [V] ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour la somme de 51.000 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 46.557,81 euros (SBI déduit). Le procès-verbal a été dénoncé à M. [R] [V] le 31 octobre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 15 novembre 2024, M. [R] [V], Mme [S] [V] et M. [H] ont fait assigner le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [R] [V], Mme [S] [V] et M. [H] par lesquelles ils ont demandé de
— à titre principal prononcer la mainlevée de la saisie-conservatoire, la créance éventuelle du fonds n’étant pas en péril
— à titre subsidiaire, ordonner le séquestre de la somme de 48.477,50 euros auprès de la CARPA dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance n°24/13113
— en tout état de cause, condamner le Fonds de Garantie à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions par lesquelles il a demandé de
— écarter des débats tous les documents qui n’auront pas été effectivement communiqués à son conseil avec un délai de prévenance suffisant pour qu’il puisse en prendre connaissance et les discuter
— à titre principal, déclarer nulle et irrecevable par application de l’article 56 du code de procédure civile l’assignation délivrée
— subsidiairement déclarer Mme [S] [V] et M. [H] irrecevables à former une quelconque demande, faute d’intérêt à agir n’étant pas concernés par la mesure
— débouter M. [R] [V] de sa demande tendant à faire statuer sur le principe et le montant de la créance, laquelle relève du juge du fond
— rejeter le moyen soulevé par M. [R] [V] selon lequel la saisie-conservatoire a été pratiquée en fraude de ses droits
— débouter M. [R] [V] de sa demande tendant à faire juger que la créance n’est pas en péril
— débouter les demandeurs de leur demande tendant à faire constater une faute de la victime
— débouter les demandeurs de leur demande de consignation des fonds
— débouter les demandeurs de leur demande de mainlevée de la saisie-conservatoire
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 4 mars 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur le rejet des pièces :
Le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande de rejeter tous les documents qui n’auraient pas été effectivement communiqués à son conseil avec un délai de prévenance suffisant pour qu’il puisse en prendre connaissance et les discuter.
Le 21 février 2025 le conseil des demandeurs a communiqué par RPVA le procès-verbal de saisie-conservatoire pratiquée sur le compte de M. [R] [V] et sa dénonce, l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille outre les bulletins de pension de Mme [S] [V] et M. [R] [V].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025. Le conseil du Fonds de Garantie a donc pu prendre connaissance desdites pièces dans un délai suffisant et a pu les discuter contradictoirement à l’audience.
Cette demande parfaitement injustifiée doit être rejetée.
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient “à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.”
Cette nullité est soumise au régime des nullités posé par les articles 112 et suivants et suppose donc la démonstration d’un grief causé par l’irrégularité conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, par acte d’huissier du 15 novembre 2024, M. [R] [V], Mme [S] [V] et M. [H] ont fait assigner M. [R] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 31 octobre 2024 aux motifs que la créance du fonds n’était pas en péril.
Aucune irrégularité n’affecte l’acte. La nullité de l’assignation n’est pas encourue.
Sur la qualité à agir de Mme [S] [V] et M. [H] :
Aux termes de l’article 31 du code de procedure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d‘une prétention.
La saisie-conservatoire querellée est la saisie pratiquée sur les comptes individuels CEPAC de M. [R] [V].
Mme [S] [V] et M. [H] ne justifient pas d’un intérêt à contester la mesure conservatoire pratiquée. Ils seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies.
En l’espèce, pour justifier d’un principe de créance le Fonds de Garantie produit aux débats les pièces suivantes :
— un jugement rendu par le juge des enfants de [Localité 7] ayant déclaré M. [H] coupable de divulgation illégale volontaire de données à caractère personnel nuisibles (vie privée, considération) et a déclaré la constitution de partie civile de [Localité 8] [U] [F] recevable
— une décision de la CIVI de [Localité 7] qui a alloué à [Localité 8] [U] [F] la somme de 46.977,50 euros en réparation du préjudice subi
— le justificatif de paiement de la somme de 48.477,50 euros par le Fonds de Garantie à [Localité 8] [U] [F] le 30 avril 2024.
Il s’ensuit que le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions justifie bien d’une apparence de créance à l’encontre de M. [R] [V].
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, M. [R] [V] ne s’est pas acquitté de la somme réclamée malgré mise en demeure du 6 mai 2024 et a effectivement fait savoir au conseil du Fonds de Garantie qu’il entendait contester la demande. Il a indiqué dans ses conclusions qu’il était à la retraite (pension perçue d’un montant de 2.985,36 euros) et que la somme saisie était destinée au paiement des études de son fils, [P].
Il en résulte que le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions justifie bien que le recouvrement de sa créance est menacé.
Les conditions cumulatives exigées par les dispositions sus-visées étant remplies, M. [R] [V] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire. La somme saisie étant consignée auprès de sa banque rien ne justifie d’ordonner le séquestre des sommes auprès de la CARPA, le juge de l’exécution n’ayant au demeurant pas le pouvoir de répondre favorablement à une telle demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [R] [V], Mme [S] [V] et M. [P] [V], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [R] [V], Mme [S] [V] et M. [H], tenus aux dépens, seront condamnés à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces versées par M. [R] [V], Mme [S] [V] et M. [H] ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [S] [V] et M. [H];
Déboute M. [R] [V] de ses demandes ;
Condamne M. [R] [V], Mme [S] [V] et M. [H] aux dépens de la procédure ;
Condamne M. [R] [V], Mme [S] [V] et M. [H] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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