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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 21 avr. 2026, n° 25/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE : N° RG 25/01852 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUQG
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
[W], [N], [F] [Q]
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE
COMPOSITION du TRIBUNA
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [N], [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [V] [H] comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Q], propriétaire d’un poney JASPER, a eu recours aux services de la SELARL CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE pour une consultation le 19/11/2024 pour abattement et hyperthermie du poney.
Une prise de sang a été pratiquée et analysé au cabinet vétérinaire avec un analyseur de marque IDEXX.
Au regard des résultats de la prise de sang, le diagnostic de la piroplasmose est émis et, au vu du taux de globule rouge et de l’hématocrite, il est conseillé à Mme [W] [Q] de faire suivre au poney son traitement dans un cabinet équipé pour effectuer des transfusions sanguines. Il est convenu que le poney soit conduit à la clinique équine de [Localité 2] (33).
Le lendemain matin, la SELARL CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE réalise un examen du cheval pour valider la réalisation du transport. Mme [W] [Q] décide finalement l’après-midi de faire transporter le poney au cabinet du Dr [M], vétérinaire à [Localité 3], et non à la clinique de [Localité 2].
Par courrier du 1er janvier 2025, Mme [W] [Q] a porté réclamation auprès de la SELARL CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE indiquant que la prise de sang pratiquée par leur cabinet avait un résultat erroné qui l’avait amené à effectuer un transport inutile du poney jusqu’à un cabinet vétérinaire de [Localité 3].
Une tentative de conciliation a été conduite, mais a abouti à un constat d’échec le 13/10/2025.
Par requête déposée le 10 décembre 2025, Mme [W] [Q] a saisi le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir condamner la SELARL CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE à lui verser la somme de 591,59 euros au titre des frais médicaux et de transport occasionnés suite à une prise de sang pratiqué par la SELARL CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE sur un équidé lui appartenant.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 février 2026 et a été retenu.
Mme [W] [Q], comparante en personne, maintient ses demandes initiales.
Elle explique qu’une nouvelle prise de sang a été effectuée par le cabinet vétérinaire du Dr [M] à [Localité 3] qui montre des résultats opposés et que son poney n’avait pas besoin d’une transfusion sanguine, ce qui l’a conduite à exposer des frais de transport inutile de 400 euros et des frais de prise de sang de 141,38 euros.
La SELARL CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE , représentée par sa gérante, Mme [V] [H], sollicite le rejet des demandes de Mme [W] [Q].
Elle expose avoir respecté les règles de l’art dans la prise en charge du poney de Mme [W] [Q] , que la différence entre les résultats de l’analyse de sang qu’elle a pratiqué et celle du cabinet vétérinaire de [Localité 3] est compatible avec les effets du transport sur le poney qui engendre du stress et modifie la numération globulaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité du cabinet vétérinaire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’il commet une faute dans l’exécution de son obligation en lien de causalité avec le préjudice subi par le créancier de l’obligation.
« Selon les dispositions de l’article R 242-48 II du code rural et de la pêche maritime :
« Devoirs fondamentaux.
I.- Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d’animaux de choisir librement son vétérinaire.
II.- Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.
III.- Il conserve à l’égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d’attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l’animal.
IV.- Il assure la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l’ordre dans les conditions prévues par l’article R. 242-40.
Le vétérinaire informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
V.- Lorsqu’il se trouve en présence ou est informé d’un animal malade ou blessé, qui est en péril, d’une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l’équipement adapté, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l’animal, il s’efforce, dans les limites de ses possibilités, d’atténuer la souffrance de l’animal et de recueillir l’accord du demandeur sur des soins appropriés. En l’absence d’un tel accord ou lorsqu’il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l’intérêt de l’animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées.
En dehors des cas prévus par le précédent alinéa, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime. (') ".
Dans le cadre des soins qu’il prodigue, le vétérinaire a une obligation de moyens, celle de fournir dans le cadre d’un engagement contractuel, des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
En revanche, l’obligation d’information résultant des dispositions de l’article R242-48 II précitées est une obligation de résultat.
En l’espèce, Mme [W] [Q] reproche à la SELARL CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE une erreur de diagnostic consécutive à un résultat de prise de sang erroné.
Elle verse aux débats les résultats de la prise de sang réalisée par la SELARL CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE le 19/11/2024, résultat obtenu à 18h30 avec un analyseur de marque IDEXX , ainsi que les résultats de la prise de sang du 20/11/2024 obtenu à 19h30 avec un analyseur de la même marque, prise de sang réalisé par le Dr [M].
Si le Tribunal peut observer des différences de résultats, ce qui n’est pas contesté par les parties, concernant notamment les valeurs du taux de globule rouge ( HGB, GR et HCT), il n’est fourni aucune analyse médicale et interprétation des résultats des deux prises de sang.
Mme [W] [Q] ne justifie pas, par la production d’un avis médical, que les résultats de la première prise de sang étaient erronés sachant que la SELARL CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE expose que la différence de résultat peut s’expliquer par le stress provoqué par le transport du poney.
En l’absence de preuve d’un résultat erroné lors de la première prise de sang, la SELARL CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE justifie de soins diligents puisqu’elle a préconisé, par principe de précaution et afin d’éviter toute complication médicale, un transport dans un cabinet vétérinaire équipé pour une transfusion sanguine, afin d’intervenir en conséquence si l’état de santé de l’équidé nécessité une transfusion après la prise du traitement contre la piroplasmose.
En l’absence de preuve d’une faute de la SELARL CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE, Mme [W] [Q] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire
et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [W] [Q] de sa demande de dommages et intérêts contre la SELARL CABINET VETERINAIRE EQUIN DE LA MADELEINE ;
CONDAMNE Mme [W] [Q] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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