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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00067 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GAMU
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 04 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
Madame […], Assesseur Employeur
Monsieur […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [U] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensé de comparution,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2023, l’URSSAF du Limousin a mis en demeure Monsieur [O] [Z] d’avoir à régler la somme de 12 697,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période 3ème trimestre 2023.
Le 6 mars 2024, l’URSSAF du Limousin a signifié à Monsieur [O] [Z] la contrainte émise le 5 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 12 697,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période 3ème trimestre 2023.
Par lettre recommandée adressée le 14 mars 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges, Monsieur [O] [Z] a formé opposition à la contrainte. Son opposition était motivée par le fait que la mise en demeure à laquelle se rapporte la contrainte est irrégulière, qu’elle ne satisfait pas les exigences de précisions imposées par la jurisprudence et qu’elle présente de nombreuses incohérences.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 juin 2024 et a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 puis à l’audience du 4 novembre 2025 à la demande des parties au motif qu’un accord était en cours d’être finalisé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF du Limousin, par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de valider la contrainte n°31489571 du 5 mars 2024 d’un montant de 12 697 € au titre du 3ème trimestre 2023,
— de condamner Monsieur [Z] au paiement,
— de constater que Monsieur [Z] s’acquitte de ses arriérés de cotisations aux moyens de délais de paiement négociés avec l’URSSAF.
Elle soutient que Monsieur [Z] ne conteste plus les sommes réclamées, qu’un échéancier de paiement a été mis en place avec prise de garantie prise par l’URSSAF et que les accords sont respectés et les cotisations courantes sont réglées à bonne date.
Monsieur [O] [Z], par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
Par courriel adressé le 27 octobre 2025 au greffe, Monsieur [O] [Z], dispensé de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, a indiqué qu’il n’entendait pas maintenir son opposition.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la validation de la contrainte
Aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, par mail du 27 octobre 2025, Monsieur [Z] a indiqué qu’il souhaite se désister de son opposition.
Toutefois, en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur, il ne peut donc se désister cette possibilité n’incombant qu’au demandeur.
Aux termes de ses dernières écritures, l’URSSAF a sollicité, quand bien même un accord ait été trouvé et qu’un échéancier ait été mis en place, la validation de sa contrainte et la condamnation de Monsieur [Z].
Il convient de constater que Monsieur [Z], qui a indiqué par courrier transmis avant l’audience qu’il n’entendait pas maintenir son opposition, ne conteste donc plus ni la procédure de recouvrement mis en place par l’URSSAF, ni le bien-fondé de la créance et ni son montant.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse, de condamner Monsieur [Z] au paiement des sommes litigieuses et de constater qu’un échéancier de paiement a été mis en place et que Monsieur [Z] respecte ledit calendrier.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [Z].
En application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que les frais de signification sont à la charge du cotisant.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
VALIDE la contrainte émise le 5 mars 2024 par l’URSSAF du Limousin et signifiée le 6 mars 2024 à Monsieur [O] [Z] pour le recouvrement de la somme de 12 697,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période 3ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à l’URSSAF du Limousin la somme de 12 697 € ;
CONSTATE qu’un échéancier de paiement a été mis en place et que Monsieur [Z] respecte ledit calendrier mis en place ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [Z] ;
RAPPELLE que les frais de signification sont à la charge du cotisant ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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