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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYX6 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— [V] [K] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Cecile PAUL
— CMBD – Mme [W]
— M. Le procureur de la République
le 18 Février 2025
Le greffier
Décision du 18 Février 2025 à 15 h 05.
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
[V] [K]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de M. [V] [K] prise par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [K] le 10 février 2025 à 16H30,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 14 février 2025 à 14h15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 14 février 2025 à 16h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge le 17 Février 2025 à 14h02, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cecile PAUL
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [W]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [K] le 17 février 2025 à 14h00, indiquant que l’audition de [V] [K] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Cecile PAUL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 17 février 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Cecile PAUL, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [R] [X] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le conseil de [V] [K] soulève une irrégularité concernant l’information au tiers et demande en conséquence la mainlevée.
Selon l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, l’information prévue au premier alinéa du II de l’article L3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement est délivrée par tout moyen dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R3211-31 à au moins un membre de la famille, dès que la durée cumulée de la mesure d’isolement atteint 48 heures (I) ou lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant une décision de mainlevée (II).
[V] [K] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en raison d’une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance du juge en date du 3 octobre 2024.
[V] [K] a été placé à l’isolement le 10 février 2025 à 16 h 30 en raison d’une hétéro-agressivité liée à une décompensation psychomotrice. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance en date du 14 février 2025 à 14h15.
En l’espèce, la mesure a dépassé la durée de 144 heures à compter du 16 février 2025 16 h 00.
L’absence d’information du tiers n’est pas de nature à faire grief. En effet, l’intérêt d’informer un tiers de la mesure d’isolement réside dans la possibilité pour ce tiers de saisir notre juridiction aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’isolement. En l’espèce, nous avons été saisi d’une requête aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement le 17 février 2025 à 14h02 et nous devons statuer sur cette requête et examiner la régularité de la procédure d’isolement au plus tard le 18 février 2025 à 16 h00. Il en résulte que l’examen d’une requête en mainlevée, si un tiers avait été avisé du renouvellement de l’isolement, n’aurait pas véritablement permis une intervention plus rapide du juge des libertés, au vu du délai de 24 heures pour statuer accordé à notre juridiction. Faute pour le patient de démontrer la réalité d’un grief, le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [K] le 17 février 2025 à 14h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [V] [K] persiste dans ses passages à l’acte hétéro-agressifs.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [V] [K] au-delà de 192 heures à compter du 18 février 2025 à 16h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le juge délégué
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