Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 28 nov. 2025, n° 24/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00894 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DLXX
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CREATIS C/ [K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
en présence de : Madame [G] MOREL, Auditeur de justice
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES
le : 28/11/2025
copie certifiée conforme délivrée à : MME [R]
le : 28/11/2025
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [K] [R],
demeurant Chez Monsieur [I] – 1340 route départementale – 38270 JARCIEU
non comparante
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°000100000077471 acceptée le 22 octobre 2010, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [S] [I] et Madame [K] [R], un prêt personnel, d’un montant en capital de 35 500 euros, remboursable en 144 mensualités de 409,09 euros, avec assurance, au taux débiteur annuel fixe de 6,35 % et au taux annuel effectif global de 8,12%, dans le cadre d’un contrat de regroupement de crédits. Les fonds ont été débloqués le 27 octobre 2010.
Une suspension de crédit a été accordée par le Tribunal d’Instance de Vienne à Monsieur [S] [I] et à Madame [K] [R] le 13 novembre 2013 pour une durée de 12 mois.
Un dossier de surendettement a également été déposé par Madame [K] [R], déclaré irrecevable par jugement du Tribunal d’instance de Vienne en date du 3 novembre 2015.
Par ordonnance du 18 janvier 2016, le Tribunal d’Instance de Vienne a suspendu plusieurs crédits dont le crédit souscrit par Madame [K] [R] et Monsieur [S] [I] auprès de la SA CREATIS pour une nouvelle durée de 12 mois.
Un nouveau dossier de surendettement a été déposé par Madame [K] [R] auprès de la commission de surendettement, déclaré recevable le 29 juin 2021. Un plan conventionnel de redressement définitif applicable le 30 novembre 2021 a été arrêté. Ce plan a suspendu le remboursement du crédit souscrit auprès de la SA CREATIS pendant 24 mois, dans l’attente de la vente du bien immobilier.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, à l’issue du délai imposé par le plan conventionnel de redressement, la SA CREATIS a adressé à Madame [K] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024 (destinataire inconnu à l’adresse) une mise en demeure la sommant de régler les sommes dues au titre du prêt, savoir 1 905,65 euros. Par lettre recommandée en date du 21 mai 2024 (destinataire inconnu à l’adresse), la SA CREATIS a informé Madame [K] [R] de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SA CREATIS a fait assigner Madame [K] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation et 1217 et 1224 du code civil, de :
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
— Condamner Madame [K] [R] à payer à la SA CREATIS, au titre du contrat du 22 octobre 2010, la somme de 32 208,87 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,35 % à compter du 21 mai 2024,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
— Condamner Madame [K] [R] à payer à la SA CREATIS, au titre du contrat du 22 octobre 2010, la somme de 32 208,87 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,35 % à compter à compter de la délivrance de l’assignation.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [K] [R] à payer à la SA CREATIS, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Madame [K] [R] aux entiers dépens.
Par jugement du 21 février 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2025 relevant que la défenderesse n’avait pas été convoquée à la bonne adresse. A cette audience, un renvoi a été ordonné pour permettre la citation de la défenderesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SA CREATIS a fait assigner Madame [K] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux mêmes fins.
Par jugement du 11 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03 octobre 2025 au motif que la société de crédit ne justifiait pas de la remise à l’emprunteur de la notice d’assurance et du bordereau de rétractation et était, par conséquent, susceptible d’encourir la déchéance du droit aux intérêts.
A cette audience, la SA CREATIS valablement représentée par son conseil a déposé ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [K] [R] régulièrement assignée par acte remis à étude de commissaire de justice, après vérification de son domicile, n’était ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il doit être précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 intervenue le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, les ordonnances du 13 novembre 2013 et du 18 janvier 2016 suspendant le remboursement des échéances, la procédure de surendettement et le plan conventionnel de redressement définitif applicable le 30 novembre 2021 ayant suspendu le remboursement du crédit pendant 24 mois, il apparaît que le prêteur a engagé son action le 30 octobre 2024, date de la première assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé consécutivement au non-respect du plan conventionnel de redressement, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la SA CREATIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1217, 1224 et 1225 du Code civil et L 312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, ou l’intention de s’en prévaloir.
En l’espèce, la SA CREATIS verse aux débats : le contrat de prêt, qui contient une clause d’exigibilité en cas défaillance de l’emprunteur, un courrier de mise en demeure adressé en recommandé avec accusé de réception, en date du 17 avril 2024, sommant Madame [K] [R] de payer la somme de 1905,65 euros, dans un délai de 30 jours, rappelant à l’emprunteur qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme pourrait être prononcée, un courrier en recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024 informant Madame [K] [R] du prononcé de la déchéance du prêt et la mettant en demeure de payer la somme de 31 845,98 euros.
Dans ces conditions, la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il convient de rappeler que le prêt litigieux a été conclu le 22 octobre 2010, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il n’y a lieu en l’espèce de rechercher une cause de déchéance de la société CREATIS de son droit aux intérêts.
L’article L. 311-30 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte des articles D. 311-11 et D. 311-12 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L. 311-30 de ce code, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, la SA CREATIS verse aux débats notamment : le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressé à la défenderesse le 17 avril 2024, le courrier de notification de la déchéance du terme adressé à la défenderesse le 21 mai 2024 ainsi que le décompte de créance arrêté au 1er août 2024.
Au vu de ces éléments, la SA CREATIS apparaît en droit de réclamer à la défenderesse à la suite de la défaillance de cette dernière : d’une part, le remboursement immédiat du capital restant dû à la date de déchéance du terme soit la somme de 27 554,61 euros, et d’autre part, les mensualités échues impayées à la date de déchéance du terme soit la somme de 1 764,50 euros, soit au total la somme de 29 319,11 euros.
Mme [K] [R] ne fait valoir aucun moyen pour s’opposer à la demande et ne justifie pas du paiement, total ou partiel des sommes dues au titre du prêt personnel.
Mme [K] [R] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure.
La SA CREATIS sollicite également la condamnation de Mme [K] [R] à lui verser la somme de 2 285,91 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
L’article 1152 alinéa 2 du code civil devenu l’article 1231-5 précise que, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter cette peine si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant, de la durée et du taux d’intérêts du prêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
Mme [K] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CREATIS ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA CREATIS au titre du prêt du 22 octobre 2010 conclu avec Monsieur [S] [I] et Madame [K] [R] ;
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer à la SA CREATIS les sommes de :
29 319,11 euros, outre intérêts contractuels au taux de 6,35% l’an à compter du 21 mai 2024,50 euros, au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la proctection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Surveillance
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Service public ·
- Organisation judiciaire ·
- Organisation
- Adresses ·
- Déchet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Section syndicale ·
- Action ·
- Election professionnelle ·
- Méditerranée ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de voyage ·
- Frais de santé ·
- Partage amiable ·
- Attribution ·
- Parents
- Finances ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Terme ·
- Taux légal
- Divorce ·
- Date ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Demande
- Déni de justice ·
- Procédure prud'homale ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Procédure pénale ·
- Abus de confiance ·
- Délais ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Consul ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Public ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Expulsion du locataire ·
- Logement
- Retraite ·
- Pension de réversion ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Maternité ·
- Demande ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.