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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
58G
RG n° N° RG 22/05126 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUF
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [E] veuve [C]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[G]
le :
à
Avocats : la SELARL CHUDZIAK [W]
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] [E] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (MADAGASCAR) ([Localité 5]
de nationalité Malgache
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 avril 2018, Monsieur [W] [C] a souscrit un contrat de Garantie des accidents de la vie auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
Le 15 septembre 2018, Monsieur [W] [C], conjoint de Madame [N] [E] épouse [C] est décédé suite à une chute.
La S.A. ALLIANZ IARD a formulé des propositions indemnitaires.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Madame [E] veuve [C] a, par acte délivré le 05 juillet 2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. ALLIANZ IARD pour voir indemniser son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 avril 2024 Madame [E] veuve [C] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL.
• CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser
— Au titre du préjudice moral, la somme de 30.000 €
— Au titre du préjudice économique, la somme de 1.831.199 €
A TITRE SUBSIDIAIRE.
• CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser
— Au titre du préjudice moral, la somme de 30.000 €
— Au titre du préjudice économique, la somme de 1.560.071 €
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE.
• CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser
— Au titre du préjudice moral, la somme de 30.000 €
— Au titre du préjudice économique :
— H1 taux (-1%) = 922.793 + 24.206 = 946.999 €
— H2 taux (0%) = 849.260 + 24.206 = 873.466 €
A TITRE INFINIMENT INFINIMENT SUBSIDIAIRE.
• CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser :
— Au titre du préjudice moral, la somme de 30.000 €
— Au titre du préjudice économique :
— H1 taux (-1%) = [133.382 + 235.762 + 107.237 + 339.998] = 816.379 €
— H2 taux (0%) = [133.382 + 222.419 + 101.965 + 294.573] = 752.339 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation
• Ordonner l’exécution provisoire.
• Condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la S.A. ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— LIQUIDER le préjudice de Madame [C] de la manière suivante :
o Préjudice économique 252.201€
o Préjudice moral 25 000 €
— DEBOUTER Madame [C] de toutes demandes au-delà de ces montants
— DEBOUTER Madame [C] de sa demande d’indemnisation au titre d’une prétendue perte d’aide par son conjoint (perte d’industrie)
— DEBOUTER Madame [C] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 et des dépens
— CONDAMNER Madame [C] à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
— A défaut, LIMITER à de plus justes proportions l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile réclamée par Madame [C]
— AUTORISER la S.A. ALLIANZ IARD à séquestrer le montant des éventuelles condamnations, excédant les demandes de la S.A. ALLIANZ IARD, sur le compte CARPA de son conseil, désigné séquestre, jusqu’à ce que la décision soit définitive
— DEBOUTER Madame [C] de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD y compris au titre de l’application de l’article 1231-7 du code civil
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’indemnisation formée par Madame [E] veuve [C] au titre du préjudice moral
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le droit à indemnisation au titre du préjudice d’affection de Madame [E] veuve [C] est bien couvert par la garantie, celui-ci n’étant d’ailleurs pas contesté.
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Il convient de relever que les époux étaient mariés depuis 4 ans lors du décès de Monsieur [C]. Ils n’avaient pas d’enfant en commun.
Les circonstances du décès ne sont pas précisées par la demanderesse, qui n’apporte aucune précision sur sa demande.
Vu par ailleurs la proposition de la S.A. ALLIANZ IARD, il convient de fixer condamner la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [E] veuve [C] la somme de 25 000 € au titre de son préjudice moral.
II- Sur la demande d’ indemnisation formée par Madame [E] veuve [C] au titre du préjudice économique
Sur l’étendue du droit à indemnisation
En l’espèce, Madame [E] veuve [C] indique que doivent être indemnisés au titre du préjudice économique : la perte de revenu des proches et la perte d’industrie. Elle expose que la perte d’industrie s’entend de la privation de l’assistance par l’époux décédé. Elle demande à ce titre une indemnisation s’agissant de la perte de l’aide de son mari pour les tâches ménagères et l’entretien de la maison.
La S.A. ALLIANZ limite la demande au titre du préjudice économique au titre de cette seule perte de revenus. Elle fait valoir que la perte d’industrie ou perte d’aide dans les tâches ménagères n’est pas couverte par sa garantie et ne saurait être appréciée comme un préjudice économique qui serait couvert par la garantie de la perte de revenus des proches et qu’elle ne saurait être interprétée comme une perte de revenus des proches.
L’article 1104 du code civil impose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. L’article 1188 du code civil dispose par ailleurs que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, il ressort des conditions générales de la police d’assurance versée aux débats, que, sont couverts en cas de décès, “ les frais d’obsèques, les pertes de revenus des proches, les frais divers des proches et les préjudices d’affection des proches” .
Néanmoins, rien n’est prévu dans les conditions de la garantie pour fonder une demande d’indemnisation s’agissant de la “perte d’industrie” telle qu’invoquée par Madame [E] veuve [C].
En l’état, si cette perte d’industrie peut en son principe faire l’objet d’une éventuelle indemnisation, la demande fondée par Madame [E] veuve [C] sur le fondement de la garantie contractuelle est limitée à ce qui a été prévu contractuellement.
Or, il n’est pas mentionné de “préjudice économique” mais uniquement une “perte de revenus”. Cette perte de revenus des proches s’entend habituellement de :
— la perte de revenus des proches mêmes ayant arrêté/limité leur activité professionnelle du fait du décès ou de la maladie de l’assuré ;
— la perte de revenus de l’assuré décédé impactant le proche soit en raison d’une communauté économique du temps de la vie de l’assuré au vu de ses revenus professionnels du temps de son vivant, soit en raison d’une aide financière apportée par l’assuré de son vivant.
Or, Madame [E] veuve [C] comprend dans cette perte d’industrie le fait de ne plus pouvoir bénéficier de l’aide de son époux dans les tâches suivantes :
— nourriture et entretien des poules et canards,
— entretien du jardin (tonte et potager)
— entretien de la piscine de l’été
— ramonage du poêle à bois
— entretien extérieur de la maison.
Ces éléments invoqués par Madame [E] veuve [C] ne sont pas des éléments qui auraient pu être anticipés ou discutés dans le cadre de la conclusions du contrat d’assurance.
Il ne saurait être interprété la notion de perte de revenus au sens large comme l’entend Madame [E] veuve [C] mais au sens strict tel que visé précédemment.
Par conséquent, il convient de limiter l’indemnisation au titre du préjudice économique à la seule perte de revenus professionnels.
Sur le barème de capitalisation applicable
Madame [E] veuve [C] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 et de retenir un taux d’actualisation de -1%.
Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Sur le montant de l’indemnisation au titre de la perte des revenus,
* revenu professionnel annuel de référence de Monsieur [C] :
Les parties s’accordent pour retenir un revenu annuel de 40 682 € s’agissant de Monsieur [C].
* revenus professionnels annuels du conjoint survivant :
Les parties s’accordent pour retenir une revenu annuel pour Madame [E] veuve [C] de 3554 €.
Soit un revenu annuel du foyer avant le décès de : 44 236 €.
* part du revenu du couple que le défunt consommait:
Madame [E] veuve [C] sollicite à voir retenir une part de 15 % d’auto-consommation pour Monsieur [C] contre 25 % retenu par la S.A. ALLIANZ IARD.
Il convient de retenir qu’il s’agissant d’un foyer de 3 personnes comprenant Monsieur [C], Madame [E] veuve [C] et le fils de Monsieur [C], [X], agé de 15 ans lors du décès de son père et partiellement à la charge de son père.
Il apparait justifié de retenir une part d’auto-consommation de 25 % tel que sollicité par la S.A. ALLIANZ IARD : soit la somme de 11 059 €.
* sur la perte annuelle du foyer :
Depuis le décès de son conjoint, Madame [E] veuve [C] perçoit une rente BTP issu du contrat de prévoyance à hauteur de 3 636 € par an.
Soit : 44 236 – (11 059 + 3 554 + 3 636 ) soit 25 897 € au titre de la perte annuelle du foyer.
* préjudice viager du foyer :
Il est nécessaire d’utiliser un barème pour capitaliser une perte future et il n’est pas possible de fixer cette perte en additionnant les pertes annuelles jusqu’à la date à laquelle le préjudice aurait pris fin sans l’accident (par exemple la retraite du défunt) afin de tenir compte du risque de mortalité. En effet, le conjoint (ou concubin) ne peut bénéficier des revenus professionnels de la victime directe que tant que celle-ci est vivante pour les percevoir et que lui-même est vivant pour en profiter.
Soit : 25 897 € x 35,310 = 914 423,07 €.
* le préjudice économique des enfants : [X]
25 897 x 30 % (part consommation de l’enfant) x 9,991 ( euro rente de 15 ans à 25 ans) =
7 7621,08 €.
* préjudice économique de Madame [E] veuve [C]
914 423,07 – 77621,08 = 836 801,99 €.
Par conséquent, il convient de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Madame [E] veuve [C] la somme de 836 801,99 € au titre de son préjudice économique.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] veuve [C] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. ALLIANZ IARD à une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre formée par la S.A. ALLIANZ IARD sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [E] veuve [C] la somme de 25 000 € au titre de son préjudice moral, au titre de la garantie contractuelle ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Madame [E] veuve [C] la somme de 836 801,99 € au titre de son préjudice économique ;
DIT que les indemnités allouées à Madame [E] veuve [C] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € à Madame [E] veuve [C] ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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