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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 20 nov. 2024, n° 23/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04442 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00210 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27KH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [Z] [G] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 24 janvier 2023, [W] [H] a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 1er décembre 2022 laquelle a rejeté sa contestation relative au nombre de trimestres pris en considération pour le calcul de sa retraite qui lui a été notifiée le 11 octobre 2021 à la date d’effet du 1er janvier 2022 sur la base de 167 trimestres tous régimes confondus dont 156 trimestres au titre de la Liquidation Unique des Régimes Alignés (Régime Général + Assurance retraite commerçant).
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement retenue le 25 septembre 2024.
[W] [H], représentée par son avocat, reprend les termes de ses conclusions et sollicite du tribunal de :
Prendre acte qu’en l’état des dernières notifications de ses droits à retraite tels qu’établis par courriers de la CARSAT des 12 juillet et 26 août 2024, elle renonce à ses demandes relatives à la validation de trimestres supplémentaires au titre des années 1980, 1984 et 2021 et de l’éducation de ses 4 enfants, Dire et juger qu’elle a droit au règlement d’une somme de 514,92 € au titre de la pension de réversion qui lui a été incomplètement versée pour les mois de février, mars et avril 2022,condamner la CARSAT au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la recevabilité de ses dernières demandes, contestée par l’organisme, [W] [H] expose que la commission a omis de mentionner qu’elle était également saisie de la question des fluctuations affectant le montant mensuel de la pension de réversion.
La CARSAT, dument représentée par une inspectrice juridique, reprend ses conclusions récapitulatives 2 et sollicite du tribunal de :
constater que l’année 2021 est bien validée à hauteur de 4 trimestres,constater que 32 trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfant ont bien été retenus,constater que les années 1980 et 1984 ont été régularisées conformément à l’attestation établie par la CPAM des Bouches-du-Rhône,Par conséquent :
déclarer le recours sans objet sur ces trois points,constater que les demandes relatives à la pension de réversion sont nouvelles,Par conséquent :
les déclarer irrecevables faute de saisine préalable de la CA,la débouter de l’ensemble de ses demandes annexesla condamner à lui payer une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé que le Tribunal ne statuera pas sur les demandes de « constater » ou de « donner acte », qui ne sont pas des prétentions, qui seules, forment le cadre du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Madame [H], en l’état des dernières notifications de ses droits à retraite établis par les courriers de la CARSAT des 12 juillet et 26 août 2024, se désiste de ses demandes relatives à la validation de trimestres supplémentaires au titres des années 1980, 1984, 2021 et de l’éducation de ses 4 enfants, lesquelles constituaient l’objet du recours.
Le tribunal prend acte de ce désistement.
Sur la recevabilité des demandes
Madame [H] sollicite désormais du tribunal qu’il statue sur le montant de sa pension de réversion qu’elle estime lui avoir été incomplètement versée pour les mois de février , mars et avril 2022.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées, à peine d’irrecevabilité, d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
La CARSAT a accusé réception de la lettre adressée le 18 février 2022 par Madame [H] au président de la commission de recours amiable en l’informant qu’une décision sera rendue dans les meilleurs délais.
la commission de recours amiable a statué le 1er décembre 2022 et rappelé l’historique des demandes de Madame [H] comme suit :
par courrier réceptionné le 22 novembre 2021, Madame [H] [W] a déclaré « … ma volonté de renoncer à mon départ à la retraite à compter du 1er janvier 2022… »par courrier du 26 novembre 2021, notre service a interrogé l’intéressée sur la précision du motif de son recours, à savoir une annulation ou une renonciation à son droit personnel, par courrier réceptionné le 18 février 2022, Madame [H] a déclaré « je souhaite annuler ma demande de mise à la retraite… »Par retour de courriel du 17 juillet 2022, Madame [H] a précisé maintenir son droit mais solliciter l’actualisation de ses droits liés à ses maternités ainsi que certaines années non comptabilisées sur sa carrière,Par courrier réceptionné le 24 août 2022, Madame [H] souhaite que ses droits soient revus à la hausse en fonction des critères suivants :4 trimestres supplémentaires pour 2021 4 trimestres supplémentaires pour avoir élevé seule 4 enfants (32 au lieu de 28)4 trimestres en 1980 pour congé de maternité pour l’enfant [D] [U] né le 5 novembre 19804 trimestres en 1984 pour congé maternité pour ‘l’enfant [C] [R] née le 10 septembre 1984
La CRA n’a pas estimé être saisie d’un recours concernant la pension de réversion.
Il résulte des échanges entre Madame [H] et la CARSAT antérieurs à la décision de la CRA les éléments suivants :
Le 29 juillet 2021, la CARSAT a reçu la demande de retraite personnelle de Madame [W] [H] au 1er janvier 2022 au titre de l’inaptitude au travail,Par notification du 11 octobre 2021, la CARSAT a avisé Madame [H] de l’attribution d’une pension personnelle au titre de l’inaptitude au travail au 1er janvier 2022 sur la base de 167 trimestres tous régimes confondus,Par courrier daté du 25 octobre 2021, Madame [H] a posé plusieurs questions à l’organisme sur les trimestres retenus,Selon courrier recommandé reçu le 19 novembre 2021 par la CARSAT, Madame [H] a avisé l’organisme de sa volonté de renoncer à son départ à la retraite au 1er janvier 2022, En retour, la CARSAT, par mail du 29 novembre 2022, a invité Madame [H] à établir une lettre au président de la commission de recours amiable en précisant le motif de sa contestation,C’est ainsi que Madame [H] a rédigé un courrier à l’attention du président de la CRA qu’elle a adressé à la CARSAT par mail du 29 novembre 2021, en indiquant qu’elle souhaite annuler sa demande de mise à la retraite sans y renoncer, et en précisant qu’elle la redemandera dans quelques années quand ses droits auront évolué,Le 17 janvier 2022, la CARSAT a notifié à Madame [H] les éléments de sa retraite comportant la retraite personnelle, la retraite de réversion et la Majoration pour enfants,Par courrier recommandé reçu le 14 février 2022, Madame [H] s’est étonnée auprès de l’organisme du versement par la CARSAT d’indemnités de retraite contrairement à sa demande,Madame [H] a ensuite adressé un courrier daté du 17 mars 2022 intitulé « mise en demeure avant saisie Tribunal » en contestant, d’une part, sa mise à la retraite, et, d’autre part, les montants attribués,Après un mail de la CARSAT en date du 16 juillet 2022 sollicitant Madame [H] de compléter un document afin de procéder à l’examen de sa demande d’annulation de pension personnelle, Madame [H] a adressé un premier mail à Madame [E], employée de la CARSAT, le 8 août 2022 en sollicitant un rendez-vous puis un second courriel le 22 août 2022 en lui transmettant le courrier du 17 mars 2022 en indiquant qu’elle souhaitait désormais seulement que ses droits soient revus à la hausse en fonction des critères suivants :4 trimestres supplémentaires pour 20214 trimestres supplémentaires pour avoir élevé seule 4 enfants4 trimestre en 1980 pour congé maternité4 trimestres en 1984 pour congé maternitéNon prise en compte de la retraite pour inaptitude demandée par la CPAM,Madame [H] a réitéré son mail par un courrier daté du 22 août 2022.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la décision de la commission de recours amiable rendue le 1er décembre 2022 laquelle s’est prononcée sur :
la demande des trimestres supplémentaires pour l’éducation des enfants, l’organisme ayant estimé que les droits de Madame [H] qui bénéficie bien des 32 trimestres pour ses 4 enfants et de la majoration pour enfants de 10% ont bien été déterminés en fonction de la législation en vigueur, la validation des trimestres pour maternité en 1980 et 1984, l’organisme ayant invité Madame [H] à se rapprocher de la CPAM pour délivrance d’une attestation prouvant la perception d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie,le nombre de trimestres retenus, la commission ayant estimé que les droits de l’assurée validés à hauteur de 167 trimestres tous régimes confondus ont été déterminés en fonction de la législation en vigueur,la mise à la retraite pour inaptitude au travail, la commission estimant que les droits de l’assurée ont été déterminés en fonction de la législation en vigueur puisque par notification du 11 octobre 2021 l’intéressée s’est vue attribuer une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
En cours de procédure devant le pôle social, les droits à la retraite de
Madame [H] ont pu être révisés au regard des nouvelles pièces fournies par cette dernière de sorte que Madame [H] conteste désormais devant le tribunal le montant de sa pension de réversion.
Il ressort clairement des développements qui précèdent que la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation sur cette pension. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Madame [H], il ne ressort pas des différents échanges entre les parties ci-dessus reproduits, qu’elle a contesté les fluctuations affectant le montant mensuel de la pension de réversion puisqu’au dernier état de sa réclamation telle que figée par son mail et courrier du 22 août 2022, elle n’a contesté que des points relatifs à sa retraite personnelle.
Dès lors, la demande de Madame [H] est irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront supportés par Madame [H], puisque la révision de ses droits est intervenue à la suite de documents supplémentaires qu’elle a adressés à la CARSAT au cours de la procédure devant le pôle social.
Sur les frais irrépétibles
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
PREND acte du désistement de [W] [H] de ses demandes relatives à la validation de trimestres supplémentaires au titres des années 1980, 1984, 2021 et de l’éducation de ses 4 enfants ;
DECLARE la demande relative à la pension de réversion des mois de février, mars et avril 2022 irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [H] aux dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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