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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/12116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/12116 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NST
Minute : 25/123
[7]
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [F] [H]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [F] [H]
Le 24 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
[7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 20/12/2024, l’association [7] a fait assigner M. [F] [H] aux fins de voir :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence et dire en conséquence M. [F] [H] sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du commandement de payer ;
— subsidiairement, constater la résiliation du contrat par l’arrivée de son terme ;
— en tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [F] [H] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner la suppression du délai visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [F] [H] ;
— condamner M. [F] [H] au paiement :
— d’une somme de 1884,03 euros au titre de l’arriéré dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation de droit selon les stipulations du contrat de résidence ;
— d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu’elle a conclu avec le défendeur deux contrats de résidences successifs portant une chambre située au sein de la Résidence [7] – [Adresse 3], le dernier contrat de séjour étant arrivé à terme le 30/11/2024. L'[7] ajoute qu’elle s’est vue contrainte de signifier au défendeur le 17/06/2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de séjour en raison des difficultés à obtenir le paiement des redevances dues par ce dernier. Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois, le contrat s’est ainsi trouvé résilié de plein droit. Le défendeur s’est toutefois maintenu sans droit ni titre dans le logement.
A l’audience l’association [7] actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4125,61 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 16/01/2025. Les autres demandes sont maintenues.
M. [F] [H] reconnaît le montant de la dette locative. Il sollicite des délais de paiement en expliquant qu’il va retrouver un travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Les éléments versés aux débats et notamment le décompte produit en demande montrent que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4125,61 euros (décembre 2024 inclus) à la date du 16/01/2025. M. [F] [H] sera condamné au paiement de cette somme, de laquelle ont été déduits les frais de poursuite qui relèvent des dépens. La condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 20/12/2024, date de l’assignation, sur la somme de 1884,03 euros et du jugement pour le surplus.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la résiliation du contrat de résidence, ce dernier contient bien une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17/06/2024, pour la somme en principal de 2823,99 euros. Ce commandement a été délivré conformément aux dispositions de l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation et correspond à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés.
Il ressort en outre du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriéré de redevance ou trois termes consécutifs de redevances et que l’intégralité de la dette n’a pas été réglée dans le délai d’un mois visé à l’article R633-3 précité. L’acquisition de la clause résolutoire et, partant, la résiliation du contrat de résidence seront dès lors constatées à la date du 17/07/2024.
M. [F] [H] étant dépourvu de droit à occuper le logement depuis le 18/07/2024, il pourra ainsi être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif.
M. [F] [H] sera en outre condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation jusqu’à la date de la libération effective des lieux, d’un montant égal à celui des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution soient réduits ou supprimés.
Rien ne permet en l’espèce de présumer de l’absence d’exécution volontaire de la décision. Il n’ya dès lors pas lieu d’assortir les condamnations d’une astreinte.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
M. [F] [H] ne démontrant pas être en mesure à ce jour de régler la dette y compris de façon échelonnée, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Il y a lieu de condamner M. [F] [H] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge l’association [7] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 17/07/2024 à minuit la résiliation du contrat de résidence portant sur les lieux loués à M. [F] [H] et situés Résidence [7] – [Adresse 3] ;
DEBOUTE M. [F] [H] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence à M. [F] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, l’association [7] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [F] [H], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l’association [7] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE l’association [7] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L.412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à l’association [7] la somme de 4125,61 euros (décembre 2024 inclus) au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dues selon décompte du 16/01/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20/12/2024 sur la somme de 1884,03 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à l’association [7], à compter du 1/01/2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à l’association [7] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12116 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NST
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE :
Association [7]
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [F] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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