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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 15 mai 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ]/SOCIETAIRE 010334215, Compagnie d'assurance [ 9 ], Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
Références : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ESB
N° minute : 25/00030
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
[N] [X]
C/
Société [22] / SOCIETAIRE 010334215
Compagnie d’assurance [9]
Société [17] / 28962001375012
Société [27] /30142059CRV
Société [21] /1990980/3121124
Société [24] /MD/45446/[12]
Société [19] /88570066437678
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 03 Avril 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [18] pour traiter le surendettement de:
DÉBITEUR(S)
M. [N] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
[22]
demeurant [Adresse 14]
non comparante
[8]
demeurant [Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante
[17]
demeurant [Adresse 16]
non comparante
VOLKSWAGEN BANK GMBH
demeurant Chez Concilian [Adresse 7]
non comparante
HOIST FINANCE AB
demeurant [Adresse 25]
non comparante
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ESB /7
MNT
demeurant [Adresse 15]
non comparante
[19]
demeurant Chez [23] ET ASSOCIES- M. [M] [O] [Adresse 4]
non comparante
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ESB /7
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2024, M. [N] [X] a saisi la [18] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 31 octobre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [N] [X].
Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 57 mois, au taux de 3,71%, moyennant une mensualité de remboursement de 298,77 euros.
Ces mesures ont été notifiées à la société [27] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025.
La société [27] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2025, au motif qu’un jugement civil de fond rendu par le tribunal de proximité de Calais le 7 janvier 2025 avait mentionné les termes suivants : " Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [N] [X] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ".
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 3 avril 2025.
M. [N] [X], qui comparaît en personne, ne formule aucune observation particulière. Il approuve les mesures prévues par la commission.
Les créanciers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 24 mars 2025 dont il n’est pas justifié que copie en ait été adressée au débiteur en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [27] a réitéré les termes de son recours.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité :
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 30 janvier 2025.
Elles ont été notifiées à la société [27] le 31 janvier 2025.
Elle a exercé son recours le 7 février 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond :
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
* Sur la capacité de remboursement :
Les ressources mensuelles de M. [N] [X] sont de 2 320,46 euros, se décomposant comme suit:
— 1 673 euros au titre de son salaire,
— 647,46 euros au titre de la contribution aux charges du ménage.
Ses charges mensuelles sont de 1 465 euros par mois.
Compte-tenu des revenus susvisés, la quotité saisissable de M. [N] [X], suivant le barème légal des saisies sur les rémunérations en vigueur, est de 298,77 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 298,77 euros apparaît fondée et adaptée.
* Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
* Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.
Il convient donc de mettre à exécution le plan que la commission avait prévu : les dettes feront l’objet d’un plan sur 57 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé, et entrera en vigueur à compter du 5 juin 2025.
A l’issue, l’ensemble des dettes sera soldé.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [N] [X].
En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
S’agissant de la contestation élevée par la société [27], il semble qu’il s’agisse d’une incompréhension de cette dernière quant à la formule figurant dans le jugement rendu par le tribunal de proximité de Calais le 7 janvier 2025 selon laquelle : " Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [N] [X] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ".
Cette mention signifie que l’absence de délais octroyés dans le jugement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil (parce que M. [N] [X] était non comparant et n’avait produit aucun élément sur sa situation financière) n’empêchait pas ce dernier d’en solliciter dans le cadre d’une procédure de surendettement.
La contestation de la société [27] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [27] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 13] ;
REJETTE le recours de la société [27] quant au fond ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [N] [X] sur 57 mois maximum ;
2°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 juin 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [N] [X] s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
3°) Dit qu’à l’issue du plan, la totalité des dettes sera remboursée ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [N] [X] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [N] [X] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [N] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [N] [X] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
o d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
o de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [N] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [18].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 15 MAI 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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