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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 sept. 2024, n° 19/05602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 19/05602 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KH5W
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [C] [U]
3, rue de la Croix Médard
44400 REZE
Représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Société THE COTTON GROUP
Drève Richelle
161 box 5 Waterloo Office Park O
01410 WATERLOO
Représentée par Maître Camille SPARFEL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Maître Rachel BOSSARD, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a été embauché le 13 janvier 2006 par la société THE COTTON GROUP.
Monsieur [U] a été en arrêt de travail du 15 avril 2016 au 19 juin 2016.
Par courrier établi le 30 décembre 2016, la société THE COTTON GROUP a notifié à Monsieur [U] son licenciement.
Par formulaire renseigné le 04 avril 2018, Monsieur [U] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 04 avril 2018 fait état d’une sciatique droite dans un contexte de lombalgie récurrente, et fixe la date de la première constatation médicale de la pathologie au 15 avril 2016.
Dans un avis en date du 07 mars 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire a établi une relation directe entre la pathologie présentée par Monsieur [U] et son activité professionnelle.
Par courrier du 11 mars 2019, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [U] une décision d’accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 » inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par courrier expédié le 06 septembre 2019, Monsieur [U] a saisi le tribunal en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal a ordonné la désignation du CRRMP de Bretagne afin qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Monsieur [U], et décrite dans le certificat médical initial du 04 avril 2018, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Dans un avis en date du 29 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a retenu un lien direct entre l’affection présentée par Monsieur [U] et le travail exercé.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Monsieur [C] [U] demande au tribunal de :
Sur le caractère professionnel de la pathologie,
— dire que la pathologie dont il est victime est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au sein de la société THE COTTON GROUP,
— entériner l’avis rendu par le CRRMP le 29 janvier 2024,
Sur la faute inexcusable,
— dire que la maladie reconnue professionnelle le 11 mars 2019 dont il a été victime doit être imputée à la faute inexcusable de la société THE COTTON GROUP,
— fixer la majoration de rente au quantum légal maximum,
— rappeler que la majoration de rente ordonnée suivra l’évolution du taux d’incapacité,
Avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible,
— condamner la société THE COTTON GROUP à lui payer une provision de 10.000,00 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— dire que cette provision sera avancée par la CPAM,
— condamner la société THE COTTON GROUP au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter la société THE COTTON GROUP de sa demande de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM,
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La société THE COTTON GROUP demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal,
— juger que la maladie professionnelle de Monsieur [U] n’est pas directement causée par son travail habituel et ne revêt donc pas d’origine professionnelle,
— débouter, par conséquent, Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [U],
— juger que les conditions de caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur à l’égard de Monsieur [U] ne sont pas réunies,
— juger que la maladie de Monsieur [U] n’est pas la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— juger infondée la demande de Monsieur [U] tendant à ce qu’une expertise médicale soit engagée,
— juger infondée la demande de Monsieur [U] tendant au versement d’une indemnité provisionnelle de 10.000,00 euros,
— débouter, par conséquent, Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, incluant celles liées à une majoration de rente, une expertise médicale et à une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal venait à considérer que la maladie de Monsieur [U] est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur,
— juger infondée et injustifiée la demande de Monsieur [U] tendant à ce qu’une expertise soit engagée,
— juger injustifiée la demande de Monsieur [U] tendant au versement d’une indemnité provisionnelle de 10.000,00 euros,
— débouter, par conséquent, Monsieur [U] de sa demande tendant à ce qu’une expertise médicale soit engagée ou limiter le champ de l’expertise aux chefs de préjudice énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément,
— débouter Monsieur [U] de sa demande tendant au versement d’une indemnité provisionnelle de 10.000,00 euros,
— condamner, en tout état de cause, Monsieur [U] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique a déclaré s’en rapporter sur la faute inexcusable et sollicité, en cas de reconnaissance, le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives de Monsieur [C] [U], remises à l’audience, aux conclusions récapitulatives n°2 de la société THE COTTON GROUP, remises à l’audience, à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [U]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 (…).
L’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, dispose :
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » dispose :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Dans le cas présent, il ressort de la pièce n°6 de la société COTTON GROUP que la CPAM a saisi le CRRMP des Pays de la Loire au motif que les conditions administratives de prise en charge fixées par le tableau n°98, en l’occurrence, la condition tenant à l’exposition aux travaux mentionnés dans la liste limitative, n’étaient pas réunies.
Dans un avis en date du 07 mars 2019, le CRRMP des Pays de la Loire, connaissance prise de la demande de reconnaissance établie par Monsieur [U], du certificat médical initial établi par son médecin traitant, de l’avis motivé émis par le médecin du travail, du rapport circonstancié formalisé par l’employeur, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, a établi, compte tenu de la pathologie présentée, à savoir une sciatique par hernie discale L5 S1, de la profession exercée, des gestes réalisés habituellement au cours de l’activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des travaux de manutention manuelle de charges lourdes associés à des mouvements d’antéflexion et de rotation du rachis, une relation directe entre la pathologie présentée par Monsieur [U] et son activité professionnelle.
Dans un avis en date du 29 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne, connaissance prise de la demande reconnaissance établie par Monsieur [U], du certificat médical initial établi par son médecin traitant, de l’avis motivé émis par le médecin du travail, du rapport circonstancié formalisé par l’employeur, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, a retenu, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permettait d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent, soit un lien direct entre l’affection présentée par Monsieur [U] et le travail exercé.
Le tribunal relève que, au soutien de sa contestation élevée sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par le déclarant, la société COTTON GOUP ne communique aucun élément nouveau susceptible d’établir que la maladie de Monsieur [U] est imputable à une cause étrangère au travail, et, partant, de jeter un doute sur l’avis des six médecins qui se sont exprimés dans le cadre des comités en date des 07 mars 2019 et 29 janvier 2024.
Par voie de conséquence, la société COTTON GROUP sera déboutée de sa contestation élevée sur l’origine professionnelle de la pathologie.
Aussi, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] tendant à voir dire que la pathologie dont il est victime est en lien direct avec son activité professionnelle au sein de la société THE COTTON GROUP.
Sur la caractérisation de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, (…) ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R. 4541-3 du code du travail dispose :
L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
L’article R. 4541-4 du code du travail dispose :
Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
L’article R. 4541-5 du code du travail dispose :
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
L’article R. 4541-8 du code du travail dispose :
L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En tout état de cause, il revient au salarié demandeur sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la preuve de la conscience qu’il avait, ou qu’il aurait dû avoir, de l’exposer au risque dont la réalisation a été à l’origine de la survenance de l’accident de travail ou du développement de la maladie professionnelle.
Au soutien de sa défense, l’ancien employeur de Monsieur [U] communique deux témoignages de salariés affectés à des missions comparables à celles qui étaient exercées par le demandeur.
Ainsi, Monsieur [R] [E], « sales manager » chez THE COTTON GROUP, atteste, le 23 juin 2021, que, « de par mon expérience en tant que conseiller commercial pour THE COTTON GROUP, je peux témoigner du fait que je recevais de la part de l’entreprise un certain nombre de livraisons par an. Ces livraisons comprenaient un mélange d’outils de marketing : échantillons de textiles du vendeur, catalogues et autres types de matériels (par exemple des cintres pour vêtements ou des panneaux visuels). Le nombre de livraisons était variable mais ne dépassait pas trois ou quatre par an. Les livraisons étaient toujours traitées par des services de messagerie professionnels et déchargées de manière appropriée en utilisant tous les supports nécessaires (par exemple des chariots élévateurs ou transpalettes). THE COTTON GROUP me fournissait également tous les outils pour gérer et stocker correctement ces livraisons dans un espace de stockage. Dans le cadre de la fonction de conseiller commercial, je rendais également visite aux clients pour présenter des échantillons de notre collection et fournir d’autres outils de marketing. THE COTTON GROUP a fourni tous les outils nécessaires pour transporter facilement ce matériel, par exemple des portes vêtements, diables, des sacs à vêtements ou des valises trolley ».
De même, Monsieur [N] [J], « sales manager » chez THE COTTON GROUP, atteste, le 24 juin 2021, que « je travaille chez THE COTTON GROUP depuis janvier 2016. Dans mon poste d’ambassadeur de marque, je visitais les clients de mon marché pendant 3 à 4 jours par semaine où je présentais notre collection et discutais des actions de vente possibles, les autres 1 à 2 jours par semaine étaient utilisés pour les tâches administratives, la planification des rendez-vous, la préparation des présentations, et la rédaction des rapports de visite. Quelques fois par an (3 à 4 fois), je recevais des envois d’échantillons et de catalogues qui étaient toujours traitées de manière professionnelle par la société de transport ou de logistique. En outre, l’entreprise me verse des frais mensuels pour couvrir les coûts de stockage ou pour réserver un prestataire de stockage professionnel. Une fois par trimestre peut-être, je recevais une boîte contenant des cadeaux pour mes clients par DHL. Il s’agissait d’une boîte par livraison et elle était envoyée directement de notre entrepôt à l’endroit de mon stockage. Le poids de la boîte dépendait des échantillons. Lors des visites j’avais un ou deux sacs contenant des échantillons sur des cintres dans ma voiture. Ils étaient utilisés pour mettre sur un présentoir et présenter les nouvelles collections ou les collections intéressantes au client. Les sacs contenaient un maximum de 10 à 15 pièces de vêtements et étaient munis d’un ruban adhésif sur le côté pour faciliter leur transport. L’entreprise m’a toujours fourni tous les moyens nécessaires pour rendre cette activité aussi facile que possible. Le porte-vêtements était pliable et avait de petits pneus pour pouvoir être installé à côté de la voiture et poussé (avec les sacs de vêtements accrochés au porte-vêtement) jusqu’au client. Tous les bagages que j’ai reçu de B&C étaient également munis de petites roues, de sorte qu’ils pouvaient facilement être traînés plutôt que portés. Lorsque l’un de mes équipements s’est brisé on m’a conseillé de simplement en acheter un nouveau à mon goût et toutes les dépenses ont été approuvées par THE COTTON GROUP ».
La contestation, par le demandeur, de la maîtrise du français par Messieurs [E] et [J], et la production des profils « linkedin » des attestateurs, n’est pas suffisante pour, à elles seules, et en l’état du dossier, enlever leur portée probatoire à ces documents.
Monsieur [U], sur qui repose la charge de la preuve, ne communique, pour sa part, aucun témoignage corroborant sa description des conditions de travail, alors même qu’il résulte des pièces du dossier que des collègues du requérant ont quitté, ou ont été remerciés, par la structure défenderesse (turn-over important mentionné par le demandeur dans sa pièce n°23), ce qui rendait l’établissement d’attestations, en dehors de tout lien contractuel en cours avec la société THE COTTON GROUP, aisément réalisable.
Par ailleurs, Monsieur [U] ne communique aucun élément d’une autre nature, antérieur à la matérialisation du risque, susceptible de venir étayer ses affirmations, et, partant, établir la conscience de l’employeur d’exposer le salarié à un danger de développer une hernie discale du fait de la manutention manuelle de charges lourdes.
En effet, il ressort du dossier de la médecine du travail que, si, effectivement, Monsieur [U] a informé le médecin du travail de la réalisation de « manutention manuelle » dans le cadre de ses missions professionnelles, et d’un arrêt de travail du 15 avril au 19 juin 2016 suite à une cure de hernie discale, ni le docteur [H], ni Monsieur [U] lui-même, n’établissent de manière explicite un lien entre les deux événements, lien dont l’employeur ait été informé avant la réalisation du risque, soit le 15 avril 2016.
Bien au contraire, suite à l’arrêt de travail du 15 avril au 19 juin 2016, dans un avis d’aptitude établi le 12 décembre 2016, le médecin du travail fait état d’une visite médicale de reprise suite à une maladie ou à un accident d’origine non professionnel.
Le compte rendu des consultations 2016 du docteur [Y], médecin traitant de Monsieur [U], fait, également, état du port de charges lourdes, ainsi que de la pathologie dont souffre Monsieur [U], mais n’établit pas davantage que l’employeur ait été informé, avant sa réalisation, du risque décrit dans la partie « désignation » du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La formulation, imprécise, de l’avis d’aptitude (« échange avec la DRH indispensable pour évoquer le contexte de travail et l’organisation à ce jour en place ») ne fait pas état de réserves du médecin du travail, ou de préconisations, se rapportant à la manutention de charges lourdes.
A cet égard, le dossier communiqué en pièce n°28 fait référence :
— à une dysthymie en lien avec un contexte de travail très tendu,
— à des démarches de rupture conventionnelle en cours avec l’employeur,
— à une alerte sur le fait que le contexte professionnel est délétère pour la santé du salarié.
Le médecin du travail de rajouter : « je ne peux le laisser dans une telle situation. Inaptitude évoquée ». Pour autant, le médecin de poursuivre : « échange sur le sujet. Il préfère poursuivre les négociations avec son employeur pour obtenir plus », ce qui est confirmé par la pièce n°29 communiquée par le demandeur.
Il ne résulte d’aucun des entretiens annuels d’évaluation produits en pièces n°30, 31, 32, et 33 que Monsieur [U] ait alerté son employeur, avant la réalisation du risque le 15 avril 2016, sur son exposition à un danger de développer une hernie discale à raison de la manutention manuelle de charges lourdes dans le cadre de ses missions.
Les photographies versées par Monsieur [U] en pièces n°2, peu explicites en elles-mêmes, ne sauraient caractériser la conscience de l’employeur d’exposer Monsieur [U] à un risque de développer la pathologie décrite dans la partie « désignation » du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Tous les éléments se rapportant à la charge de travail, en termes d’amplitude horaire (pièce n°18, pièces n°36 et 40), et au nombre de kilomètres parcourus annuellement (pièce n°3 par exemple) sont sans emport sur la démonstration de la conscience de l’exposition du salarié au risque décrit dans la partie « désignation » du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par conséquent, il ne saurait être donné une suite favorable à la demande de Monsieur [U], défaillant dans l’administration de la preuve, tendant à voir dire que la pathologie dont il est victime est imputable à la commission d’une faute inexcusable par son ancien employeur, la société THE COTTON GROUP.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] succombant dans le cadre du présent litige, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager dans le cadre de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la pathologie dont Monsieur [C] [U] a été victime est en lien direct avec son activité professionnelle au sein de la société THE COTTON GROUP ;
DEBOUTE la société THE COTTON GROUP de sa contestation élevée sur le caractère professionnel de la pathologie en date du 04 avril 2018 déclarée par Monsieur [C] [U] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande tendant à voir dire et juger que la société THE COTTON GROUP a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 04 avril 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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