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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 15 avr. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE, S.A. JP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00208 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWQW
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
M [V] [F]
8 rue Pasteur
76600 LE HAVRE
représenté par Me Laurent LEPILLIER
Avocat au Barreau du Havre
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[W] [E]
né le 08 Septembre 1966 à TROYES
94, rue Gabriel Monod – Résidence Gabriel Monod
76600 LE HAVRE
comparant
CREANCIERS :
CREDIT LYONNAIS
Service surendettement – Immeuble Loire
6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
S.A. JP LABALETTE
39 RUE DE WASHINGTON
75008 PARIS
non comparante
SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard
60200 COMPIEGNE
non comparant
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Mars 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024, Monsieur [W] [E] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024 et orienté vers un rétablissement personnel.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [U] [F] le 6 novembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu par la commission de surendettement le 18 novembre 2024 (le cachet de la poste étant illisible sur l’enveloppe), Monsieur [V] [F], par l’intermédiaire de son Conseil Maître LEPILLIER, a contesté cette décision en indiquant qu’il est le bailleur et non pas Madame [U] [F] et en soulevant la mauvaise foi du débiteur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025. A l’audience, Monsieur [V] [F] était représenté par Maître LEPILLIER qui a repris les termes du recours et a indiqué que la dette locative était désormais de 14 498,70€ au 1er mars 2025. Il fait valoir que la dette a beaucoup augmenté depuis le jugement du 8 janvier 2024 et la recevabilité. Seuls un acompte de 50€ a été versé en 2024 et deux paiements de 150€ en février et mars 2025. Il souligne que le loyer de 800€ par mois est beaucoup trop onéreux pour le locataire qui ne perçoit que le RSA et qui n’effectuerait aucune démarche pour partir dans la mesure où le logement bénéficie d’une vue sur mer et d’un jardin privatif. Le bailleur indique ne plus percevoir l’APL et lorsqu’il a fait délivrer une sommation de payer, le débiteur aurait alors saisi la commission de surendettement pour bloquer l’expulsion.
Monsieur [E], comparant en personne, fait valoir être âgé de 59 ans, être toujours au chômage en tant que peintre décorateur et percevoir le RSA. Il verserait 150€ par mois à l’huissier depuis le début de l’année. Il a fait une demande auprès des bailleurs sociaux depuis plus d’un an mais il n’aurait pas reçu de proposition. Il prétend que le logement ne serait pas aux normes. Il dit être suivi par une assistante sociale mais ne serait pas prioritaire pour obtenir un logement chez les bailleurs sociaux.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] a contesté la décision de la commission de surendettement par courrier reçu par la commission le 18 novembre 2024 qui lui a été notifiée le 6 novembre 2024.
Dès lors, le recours doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi de Monsieur [E]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
Monsieur [V] [F] argue de la mauvaise foi de Monsieur [E] au motif que sa dette de loyer a augmenté depuis la décision d’expulsion et de recevabilité de la commission de surendettement.
Il résulte du décompte, en effet, que la dette locative de Monsieur [E] est de 14 498,70€ au 1er mars 2025 et que celui-ci n’a procédé qu’à un seul versement depuis le dépôt du dossier de surendettement, soit la somme de 150€ au 12 février 2025, alors même que la première obligation qui incombe au débiteur dont la demande est déclarée recevable est de ne pas aggraver son endettement en réglant les charges courantes et notamment le loyer.
S’il est vrai que les ressources de Monsieur [E] sont très modestes puisqu’il est bénéficiaire du RSA, le non-paiement total du loyer a entraîné la suspension de l’APL privant le bailleur de cette unique ressource locative.
D’autre part, il s’agit d’un deuxième dépôt de dossier de surendettement. En effet, le débiteur avait déjà déposé un dossier au mois d’août 2022 et la commission de surendettement, dans sa séance du 3 janvier 2023, avait imposé un moratoire de 12 mois et avait préconisé que ces mesures soient subordonnées à un déménagement pour un loyer moins onéreux afin que le débiteur mette ses charges en adéquation avec ses ressources.
Par jugement du juge des contentieux de la protection rendu le 8 janvier 2024, il avait obtenu les délais de paiement réclamés mais qu’il n’a pas respectés. La dette locative était alors d’un montant de 3 237,10€ au 31 octobre 2023 pour atteindre désormais le montant de 14 498,70€ au 1er mars 2025.
En ne respectant pas les décisions rendues, en s’abstenant de régler totalement le loyer, en ne justifiant d’aucune démarche pour se reloger, Monsieur [E] a aggravé volontairement sa situation de surendettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Il doit donc être déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [V] [F],
Déclare Monsieur [W] [E] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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