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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
2ème Chambre
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EURF
N° minute : 25/00
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 06 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Claire COMETTI statuant en qualité de juge de la mise en état
Greffier : Isabelle LEDRU
DEMANDEUR
Madame [H] [S] épouse [S]
[Adresse 1]
Comparante, assistée de Maître Océane MAHÉ de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au Barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C081052025000663 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Notifié le
à Me MAHÉ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, non publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort après débats en chambre du conseil,
Nous déclarant compétents au plan international et faisant application de la loi française,
INVITONS les époux à régler à l’amiable les conséquences du divorce par des accords dont le Juge pourra tenir compte ;
Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux,
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
FAISONS défense expresse à chacun des époux d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [S] à payer à son Madame [H] [S] la somme mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours ;
DISONS que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, Monsieur [W] [S], le 1er septembre de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
DISONS que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension, Monsieur [W] [S], et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08.92.68.07.60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
DISONS que la première valorisation interviendra le 1er septembre 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation
indice à la date de la présente décision
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier, Madame [H] [S], peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur, Monsieur [W] [S], encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Statuant sur les mesures provisoires concernant l’enfant,
CONSTATONS l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [N] ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère, Madame [H] [S] ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DISONS que le droit de visite du père, Monsieur [W] [S], s’exercera de façon libre, sans hébergement à domicile, selon accord amiable entre les parties ;
PRÉCISONS les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [S] à payer à Madame [H] une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[N] [S] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 4] (Ardennes) de 250 euros par mois ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [W] [S], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [H] [S] ;
DISONS que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DISONS que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DISONS que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [W] [S], chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, Monsieur [W] [S], le créancier, Madame [H] [S], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier, Madame [H] [S], peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance, le débiteur, Monsieur [W] [S], encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELONS qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur, Monsieur [W] [S], encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000€ d’amende ;
DISONS que les mesures provisoires produiront leurs effets à compter de l’acte d’assignation en divorce;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente ordonnance.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 4], le six Octobre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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