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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 sept. 2025, n° 25/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03819 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03819
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Carine DUBLINEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 juillet 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 10] faisant obligation à M. [B] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 10] à l’encontre de M. [B] [M], notifiée à l’intéressé le 29 juillet 2025 à 16h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2025 par le magistrat du siège de [Localité 8] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [M] pour une durée de trente jours à compter du 27 août 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] le 30 AOÜT 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 26 septembre 2025, reçue et enregistrée le 26 septembre 2025 à 08h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 26 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [M], né le 21 Février 1979 à [Localité 7], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Joyce JACQUARD, ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 10] ;
— M. [B] [M];
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03819 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; qu’en l’espèce, les autorités consulaires congolaises et l’Unité Centrale d’Identification saisies le 30 juillet 2025 ont été relancées les 11, 18 et 25 août 2025, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport expiré à l’identité déclarée du retenu objectivant son appartenance à la nationalité congolaise, étant observé que le recours en contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire déposé le 1er août 2025 a été rejeté le tribunal administratif le 29 août 2025 ; que de nouvelles relances sont intevenues les 1er, 8, 15 et 22 septembre 2025 ; que malgré les nombreuses et régulières relances des autorités étrangères, force est de constater que la perspective de délivrance d’un titre de voyage dans les 15 prochains jours semble compromise ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que Monsieur [B] [M] n’a fait l’objet d’aucune poursuite pour les faits de violences habituelles sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique objets de son placement en garde à vue, le procureur de la république n’ayant pris aucune décision sur l’action publique tel que cela résulté du procès verbal de notification de fin de garde à vue du 29 juillet 2025 à 16h57, étant précisé que l’infraction relative à la prise de nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistremnet d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative ayant donné lieu à la notification d’une ordonnance pénale ;
Attendu qu’il convient dès lors de considérer que l’interpellation pour des faits de violences habituelles sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique non suivie d’effet ainsi que les signalisations relevés pour des faits de recel de vol, vols à la roulotte et autres destructions et dégradations de biens privés ne sauraient à eux seuls caractériser l’existence d’une menance à l’ordre public, étant précisé que l’issue de sa garde à vue s’est conclue par une sanction administration d’éloignement du territoire français et une ordonnance pénale pour les faits de prise de nom d’un tiers pouvant déterminer l’enrigistrement d’une condamnation ou décision administrative ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ne sont pas caractérisées et ne peuvent justifeier que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie favorablement ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 10] ;
DISONS n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [M] ;
RAPPELONS à M. [B] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 septembre 2025 à 18h22.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 9], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA 2 : [XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX02] – Tél. CIMADE CRA 3 : 01.64.67.78.49 / 01.64.67.75.07), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Celui-ci peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, au delà d’un délai de 7 jours si elle n’a pas quitté la France à l’expiration d’un délai de sept jours ou dans un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou, si ayant respecté la mesure d’éloignement, elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.
Reçu, le 28 avril 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 28 avril 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 10], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 27 septembre 2025., à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03819- M. [B] [M]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 27 septembre 2025. à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 septembre 2025. à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 septembre 2025. à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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