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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 23/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RH<unk>NE-ALPES AUVERGNE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01070 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMYL
Jugement du 11 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Me Claire PICHON – 507
la SELARL QUINTES AVOCATS – 454
la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
Copie à :
Expert
Régie TJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur en responsabilité civile vie privée de Mme [D] [C] et M. [X] [C],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 9]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Organisme social MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7]
représenté par Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 22 avril 2014, Madame [T] s’est rendue au centre équestre ÉCURIE [C] pour y retrouver son compagnon, Monsieur [V] [C], cavalier et fils de l’exploitante du centre hippique, Madame [D] [C].
Elle explique qu’en attendant Monsieur [C], elle s’est approchée du cheval RAMSES DU RIPEL, appartenant à l’écurie et qui se trouvait dans un paddock, pour le caresser, tout en restant derrière la clôture, et que le cheval s’est saisi de son pouce droit et le lui a violemment mordu puis arraché.
Son pouce a pu être réimplanté mais malgré plusieurs interventions chirurgicales, Madame [T] conserve des séquelles.
Madame [D] [C], assurée auprès de GROUPAMA au titre de sa Responsabilité Civile Professionnelle dans le cadre d’un contrat multirisque centre hippique a effectué une déclaration de sinistre.
Madame [T] précise qu’elle est elle-même assurée auprès de GROUPAMA dans le cadre du contrat Garantie Accident de la Vie, et que ce n’est que dans ce cadre là que l’assureur a proposé d’organiser une expertise, refusant d’intervenir au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle de Madame [C].
En 2020, Madame [T] a fait assigner la société ÉCURIE [C], la compagnie GROUPAMA, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la Société ECURIE [C] au titre du contrat n°42054191Y/0002/00, et la Mutuelle Sociale Agricole afin d’être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 25 octobre 2022 non frappé d’appel, le Tribunal a débouté Madame [T] de ses demandes aux motifs que la Compagnie GROUPAMA n’avait pas été appelée en qualité d’assureur de Madame [C] à la date des faits, mais en qualité d’assureur de la société ECURIE [C].
Par actes en date des 20, 23 et 31 janvier 2023, Madame [T] a donc fait assigner la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Madame [C] exerçant en nom personnel, en application du contrat multirisque centre hippique n°100093752N/2005/00, la MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur en responsabilité civile vie privée de Madame [D] [C] et de Monsieur [X] [C] (contrat n°004 Client 042024627 T), et la Mutuelle Sociale Agricole.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, Madame [T] demande au Tribunal, au visa des articles 1240 à 1244 du Code Civil :
— de condamner GROUPAMA et subsidiairement la MAAF à garantir les conséquences dommageables de l’accident du 22 avril 2014
— d’ordonner une expertise médicale avant dire droit confiée à un expert spécialisé en chirurgie de la main pour évlaluer ses préjudices
— de condamner GROUPAMA et subsidiairement la MAAF à lui verser une provision de 15 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
— de débouter GROUPAMA et la MAAF de leurs demandes
— de condamner la partie perdante à lu payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat
— de condamner la partie perdante à régler les frais irrépétibles de procédure exposés par la partie défenderesse non perdante
— de dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Madame [T] affirme que la preuve de la matérialité des faits et de l’implication du cheval RAMSES DU RIPEL est rapportée par le lieu de sa prise en charge par les secours, les constatations des pompiers à leur arrivée, et le témoignage de Madame [G].
Elle explique qu’elle ne recherche pas la responsabilité de la SARL ECURIES [C] mais de Madame [C], exploitante en son nom personnel du centre équestre ECURIES [C] du 1er mars 1990 au 1er septembre 2014, activité pour laquelle elle a souscrit auprès de GROUPAMA le contrat d’assurance multirisque centre hippique n° 10093752N/2005/00, garantissant sa responsabilité civile professionnelle en qualité d’entreprise individuelle.
Elle précise que ce contrat garantit la responsabilité de l’assurée du fait des animaux lui appartenant ou dont elle a la garde et qu’il importe peu que la victime ait été blessée par le cheval dans le cadre des activités équestres ou dans un cadre totalement privé.
Elle rappelle que la responsabilité du fait des animaux repose sur la garde et non sur la propriété de l’animal.
Madame [T] fait par ailleurs valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que lorsque les circonstances de l’accident ne sont pas établies avec certitude, le gardien de l’animal ne peut pas être exonéré de sa responsabilité.
Elle expose qu’elle a eu le pouce arraché, qu’elle a subi six interventions chirurgicales et qu’elle conserve de lourdes séquelles justifiant l’organisation d’une expertise et l’octroi d’une provision.
Subsidiairement, Madame [T] explique que Monsieur et Madame [C] étaient assurés au titre de leur responsabilité civile personnelle auprès de la MAAF, suivant un contrat garantissant notamment les dommages aux tiers causés par les animaux placés sous leur garde.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la MSA demande au Tribunal de condamner la compagnie GROUPAMA ou subsidiairement la compagnie MAAF à lui payer les sommes de :
— 41 987,54 Euros au titre de ses débours provisoires
— 1 098,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, la compagnie GROUPAMA demande au Tribunal :
— à titre principal, de rejeter les demandes de Madame [T] et de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise, et de rejeter ou réduire la provision qui serait allouée.
GROUPAMA fait valoir :
— que le cheval RAMSES DU RIPEL n’appartient pas à Madame [D] [C], à titre professionnel mais qu’il lui appartient à titre personnel avec son mari, ainsi que cela a déjà été jugé le 25 octobre 2022, de sorte que la responsabilité civile professionnelle de Madame [C] n’est pas engagée et que la garantie de son assureur à ce titre n’est pas due
— que contrairement à ce qu’indiquent ce premier jugement et Madame [T], cette dernière n’était pas assurée auprès de GROUPAMA au titre de sa responsabilité civile personnelle en 2014
— que le contrat n°100093752N/2005/00 couvre en effet la responsabilité civile en tant qu’organisateur d’activités hippiques
— que la preuve de l’implication du cheval RAMSES DU RIPEL n’est pas rapportée
— que la matérialité des faits telle que rapportée par Madame [T], qui connaissait bien ce cheval et a travaillé en tant que soigneur d’équidés, n’est pas établie, une faute de la victime ayant nécessairement concouru à la survenance du dommage dans ces conditions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la MAAF ASSURANCES demande au Tribunal :
— de rejeter les demandes de Madame [T] à son encontre
— à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et de rejeter la demande de provision de Madame [T]
— en toute hypothèse, de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
La MAAF soutient que son contrat garantit les conséquences de la responsabilité civile que l’assurée et sa famille peuvent encourir dans le cadre de leur vie privée, et que l’exercice d’une activité professionnelle est expressément exclue de la garantie.
Elle explique qu’il est incontestable que l’accident est survenu dans le cadre de l’activité professionnelle de Madame [C], et que la référence à un cadre privé dans le jugement de 2022 concerne la victime dont l’accident ne serait pas survenu alors qu’elle pratiquait ou était venue pratiquer l’équitation au centre équestre de Madame [C], mais ne concerne en rien la vie privée de Madame [C].
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’accident de Madame [T] a eu lieu le 22 avril 2014.
À cette date, Madame [C] exploitait alors son écurie en son nom personnel, la SARL ECURIES [C] n’ayant été créée que le 1er septembre 2014.
Il sera appelé à toutes fins que le jugement du 25 octobre 2022 ne concerne pas les mêmes parties puisque la MAAF n’avait pas été appelée et que GROUPAMA n’avait pas été appelée en la même qualité.
Sur la matérialité des faits
Il est établi par les comptes rendus du SDIS que le 22 avril 2014, Madame [T] a été mordue par un cheval qui lui a arraché le pouce, les faits ayant eu lieu « aux écuries [C] ».
Par contre, à aucun moment le cheval en cause n’est identifié, que ce soit par les secours, par Madame [C] dans sa déclaration de sinistre, ou par son conseil dans son courrier du 12 septembre 2027.
Toutefois, ce dernier courrier mentionne un cheval « appartenant à l’écurie [C] », et l’accident a eu lieu dans l’enceinte de l’écurie (paddock).
Il importe donc peu à ce stade qu’il s’agisse du cheval RAMSES DU RIPEL ou d’un autre animal.
Sur la responsabilité
En application de l’article 1243 du Code Civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Dans la mesure où l’accident a été causé par un cheval qui se trouvait dans un paddock de l’écurie, cet animal était sous la garde de l’exploitant, sans qu’il y ait lieu de s’intéresser à l’identité de son propriétaire.
Dès lors que Madame [T] a été mordue par un cheval de l’écurie, elle n’a pas à démontrer une faute du gardien.
Par ailleurs, il appartient à celui qui oppose une faute de la victime de nature à exonérer en tout ou partie le gardien de sa responsabilité d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA se contente de supposer que Madame [T] a commis une faute à l’origine de la réaction du cheval qui l’a mordue.
Elle n’en rapporte pas la preuve et ne précise même pas de quelle la nature serait cette faute.
Madame [C] a donc engagé sa responsabilité civile professionnelle en qualité d’exploitante en son nom personnel de l’Écurie [C] et de gardien de l’animal ayanat causé le dommage.
Sur l’assureur tenu à garantie
Il est versé aux débats une attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle émise par la compagnie GROUPAMA pour un contrat Multirisque Centre Hippique n°100093752N/2005/00 à effet au 1er janvier 2003 et couvrant notamment la responsable du fait des animaux que l’exploitant a sous sa garde.
La compagnie GROUPAMA sera donc condamnée à indemniser Madame [T] en application de cette garantie.
Corrélativement, la MAAF dont la garantie n’est recherchée qu’à titre subsidiaire par Madame [T], sera mise hors de cause, les demandes à son encontre étant rejetées.
Sur les demandes avant dire droit
Madame [T] a eu son pouce arraché.
Elle verse aux débats différents documents médicaux attestant de la gravité de cette blessure qui a nécessité une lourde intervention chirurgicale initiale puis plusieurs autres opérations, et des séquelles qui subsistent, en particulier un ongle dystrophique, une perte de force et de dextérité du pouce, et un défaut de contrôle de l’articulation interphalangienne.
Il lui sera alloué une provision valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 15 000,00 Euros.
Une expertise médicale est par ailleurs nécessaire afin d’évaluer précisément son préjudice corporel.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [T] qui y a seule intérêt.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La créance provisoire de la MSA n’a pas été contestée par GROUPAMA.
Il sera donc alloué au tiers payeur une provision de 41 987,54 Euros à valoir sur ses débours définitifs.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit et il n’a pas été demandé par le défendeur qu’elle soit écartée.
La compagnie GROUPAMA, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est équitable de condamner GROUPAMA à payer à Madame [T] la somme de 1 200,00 Euros.
La MAAF n’ayant présenté sa demande au titre des frais irrépétibles qu’à l’encontre de Madame [T], partie non condamnée aux dépens, elle en sera déboutée.
Les demandes de la MSA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’indemnité forfaitaire seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
en premier ressort :
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à indemniser les préjudices de Madame [T] en lien avec l’accident du 22 avril 2014 ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer à Madame [T] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Met la compagnie MAAF ASSURANCES hors de cause ;
Rejette la demande présentée par la MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre ;
et avant dire droit, tous autres droits, moyens et prétentions des parties réservés :
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer à Madame [T] une provision de 15 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Condamne la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer à la MSA une provision de 41 987,54 Euros à valoir sur ses débours définitifs;
Ordonne une expertise médicale ;
Nomme en qualité d’expert :
le docteur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par Tierce Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [T] avant le 15 avril 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 janvier 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelle, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désigne le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [T] qui devront être adressées au plus tard le 16 avril 2026 avant minuit à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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