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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/04325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE TOIT FOREZIEN c/ La S.A HLM LE TOIT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04325 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
S.A. LE TOIT FOREZIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [S], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [D] [L] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 16 septembre 2020, la S.A [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 554,27 euros hors charges.
La S.A HLM LE TOIT FOREZIEN a fait délivrer le 17 juillet 2024 à Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] :
un commandement de justifier la souscription à une assurance habitation ;un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 210,62 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2023, la S.A [Adresse 4] a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 septembre 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.A [Adresse 4] a attrait Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] ;
— de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, compte tenu du danger encouru pour l’immeuble et les autres locataires ;
— de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] au paiement des sommes suivantes :
992,37 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 août 2024, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A HLM LE TOIT FOREZIEN a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 25 septembre 2024.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A [Adresse 4], représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 291,14 euros sa créance locative arrêtée au 17 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, en indiquant qu’un plan d’apurement de 100,00 euros a été mis en place mais qu’il n’a pas été respecté concernant l’échéance de janvier 2025.
Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence des locataires aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Si aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ils y « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » selon l’article 1194 du même code.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Contrairement au délai mentionné sur le contrat de location, le commandement de payer vise l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 postérieurement à sa modification intervenue le 27 juillet 2023 qui s’en rapporte à un délai légal de six semaines. Malgré le caractère légal de ce délai, il convient de faire application du délai inscrit sur le contrat de location eu égard au principe d’équité tenant à la force obligatoire du contrat. Ainsi, la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne pourra être constatée que dans un délai de deux mois postérieurement au commandement de payer resté infructueux.
En outre, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] le 17 juillet 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 210,62 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 septembre 2024.
La résiliation étant constatée pour défaut de paiement des loyers courants, il n’y a pas lieu d’examiner la demande fondée sur le défaut d’assurance.
Sur la demande de suppression du délai avant de quitter les lieux :
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier la suppression ou même la réduction du délai de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande sera donc rejetée.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] et de dire que faute par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A HLM LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 18 février 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 291,14 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire de la créance de la S.A [Adresse 4] plusieurs montants :
les frais de rejet prélèvement en date du 17 février 2025 pour la somme de 4,00 euros ;les pénalité OPS du 29 février 2024, du 31 mai 2024, du 30 juin 2024, 31 août 2024 dont la somme totale de 30,48 euros n’est pas justifiée ;les frais de poursuite du 29 février 2024 dont la somme s’élève à 6,08 euros qui n’entrent pas dans les dépensées liées à l’arriéré locatif ;le forfait réparation locative qui n’est pas prévu par le contrat de bail et dont la somme est débitée depuis le 30 septembre 2023 pour un montant de 1,75 euros, soit au total un montant de 29,75 euros.
Au regard de l’ensemble des sommes susmentionnées, le montant à déduire de la créance locative de la S.A HLM LE TOIT FOREZIEN s’élève donc à 70,31 euros.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] à payer la somme de 1 220,83 € actualisée au 17 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Ce texte permet au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limites de deux années.
En l’espèce, si Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] n’ont pas comparu à l’audience pour bénéficier de délais de paiement et n’ont pas repris le paiement des loyers courants, il apparaît que des efforts ont été fournis par ceux-ci, notamment par un versement effectué le 10 janvier 2025 de 320,09 euros.
En outre, il ressort du décompte versé par le bailleur que la dette locative s’élève à 1 220,83 euros. De plus, les aides dont les locataires bénéficient dans le paiement du loyer courant s’élève au montant de 641,61 euros pour un loyer s’élevant à 620,34 euros hors charges. Avec les charges, celui-ci s’est élevé à 881,29 euros pour l’échéance de janvier 2025. Ainsi, le restant à charge pour les locataires s’élève à environ 240,00 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en considération le prélèvement effectué le 10 janvier 2025 de 320,09 euros pour considérer que les locataires sont en capacité de régler la somme mensuelle de 80,00 euros outre le loyer courant.
Il convient en conséquence d’accorder aux locataires des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A [Adresse 4].
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A HLM LE TOIT FOREZIEN sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024, de sa signification à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 16 septembre 2020 entre la S.A [Adresse 4] et Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 18 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] et de tous occupants de leur chef ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] à payer à la S.A HLM LE TOIT FOREZIEN la somme de 1 220,83 € arrêtée au 17 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] à s’acquitter de leur dette en 16 mensualités de 80,00 euros, la dernière étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la S.A [Adresse 4] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due in solidum par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à la S.A HLM LE TOIT FOREZIEN ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024, de sa signification à la CAF, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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