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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 14 mai 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00159
DOSSIER : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [P]
3 rue Pasteur
39110 MARNOZ
comparante en personne
Monsieur [M] [P]
3 rue Pasteur
39110 MARNOZ
représenté par Mme [I] [P] (Epouse) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [X] [U]
8 rue Denis Poullinet
13910 MAILLANE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 14 MAI 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 MAI 2025
Notification le 14.05.2025
à
M.et Mme [P], Mme [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2023, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [P] ont consenti un bail d’habitation à Madame [X] [U] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 8 rue Denis Poullinet à MAILLANE (13910), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 465 euros, outre 5 euros de charges.
Monsieur [M] [P] et Madame [I] [P], invoquant la défaillance de la locataire dans le paiement de ses loyers, a fait délivrer à Madame [X] [U], suivant acte de commissaire de Justice du 07 novembre 2024, un commandement de payer portant sur une somme en principal de 742 euros, et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte de commissaire de Justice du 22 janvier 2025, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [P] ont fait assigner en référé Madame [X] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;Autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;La condamner à lui payer à titre provisionnel :La somme de 742 euros au titre des loyers et charges dus ;Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à résiliation du bail ;Une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur ;La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 avril 2025, Madame [I] [P], et Monsieur [M] [P], dûment représenté par cette dernière, maintiennent l’ensemble de leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 893 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 23 avril 2025. Ils indiquent qu’un paiement a eu lieu en décembre 2024.
Le tribunal met dans les débats la question de l’irrecevabilité de la demande de résiliation consécutive à l’éventuelle absence de notification de l’assignation au préfet et saisine de la CAF/MSA ou de la CCAPEX dans les délais imposés par le législateur.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [X] [U] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter à l’audience et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Le rapport d’enquête sociale visé par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats, le 24 mars 2025, et porté à la connaissance des parties lors de l’audience.
Les débats publics clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur La réouverture des débats
L’article 24 – I de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 – article 9 et 10) précise que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les bailleurs ne produisent pas le contrat de bail et le commandement de paye pourtant visés au bordereau de pièces annexés à l’assignation.
Le juge des référés doit vérifier le respect des conditions prévues par le texte susvisé pour pouvoir constater la résiliation du bail.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer et rouvrir les débats afin d’inviter les demandeurs à produite le contrat de bail et le commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS qu’il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ROUVRONS LES DÉBATS ;
INVITONS Mme [I] [P] et M. [M] [P] à produire pour la prochaine audience le contrat de bail conclu avec Mme [X] [U] et le commandement de payer signifié le 7 novembre 2024 selon les termes de l’assignation ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 16 JUIN 2025 à 14h00, Tribunal Judiciaire de Tarascon, salle A, quartier Kilmaine-13150 TARASCON ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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