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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 27 févr. 2025, n° 24/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01524 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AFW
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[Z] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Jugement rendu le 27 Février 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier lors des débats, et Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [R]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7], demeurant Chez Mme [S] [H], [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : 05 Décembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01524 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AFW et plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 16 juin 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [Z] [R] un prêt personnel n°7314471128 d’un montant de 15000 euros, remboursable en 60 mois, au taux débiteur fixe de 2,200% et au taux annuel effectif global de 2,222%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de la société Predica par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2024 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1503,23 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mai 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure M. [Z] [R] d’avoir à lui régler la somme de 11930,75 au titre du solde du crédit n°7314471128, après s’être prévalu de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a assigné M. [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile :
— qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur faute de régularisation des impayés ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 11923,72 euros augmentée des intérêts au taux de 2,200% l’an couru et à courir à compter du 10 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 16 juin 2022 ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 15000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
— condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement:
— dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties à l’audience et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office par le juge.
M. [Z] [R], régulièrement cité à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2024. L’assignation ayant été délivrée le 21 octobre 2024, la présente action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
— Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’article 6.6 intitulé « Déchéance du terme » du contrat liant les parties stipule : " Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque évènements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure, adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours à compter de sa notification : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) (…) ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2024 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1503,23 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Au vu des pièces versées au débat, l’impayé ainsi visé dans la mise en demeure du 5 avril 2024 n’a pas été régularisé par M. [R] dans les quinze jours suivants sa notification.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mai 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure M. [R] d’avoir à lui régler la somme de 11930,75 au titre du solde du crédit n°7314471128, après s’être prévalu de la déchéance du terme.
Ainsi, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 10 mai 2024 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D312-7 du code de la consommation, le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L312-17 est fixé à 3000 euros.
Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ;
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En application de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’aurait pas respecté les dispositions de l’article L312-17 du même code et par renvoi, des articles D312-7 et D312-8 du code de la consommation est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, le contrat de prêt du 16 juin 2022 a été conclu par voie électronique pour un montant de 15000 euros. Or, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne produit aucun des justificatifs visés par l’article D312-8 du code de la consommation.
A défaut d’apporter la preuve, comme cela lui incombe, de son respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 16 juin 2022, date de conclusion du contrat.
— Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
— paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— paiement des intérêts échus mais non payés ;
— paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
Par application combinée de ces articles L312-39 et L341-8 du code de la consommation relatifs à la défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera débouté de sa demande formée au titre de la capitalisation annuelle des intérêts.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 11 juillet 2024 que M. [R] a réglé la somme de 4647,80 euros et qu’il a emprunté 15000 euros.
Le calcul est alors le suivant : 15000 – 4647,80 = 10352,20 euros.
— Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 2,200% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [R] sera condamné à payer la somme de 10352,20 euros au titre du solde du crédit n°7314471128 à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], partie perdante, sera condamné dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France formée au titre du prêt n°7314471128 conclu le 16 juin 2022 avec M. [Z] [R] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°7314471128 à la date du 10 mai 2024;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour le prêt n°7314471128, à compter du 16 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 10352,20 euros (dix mille trois cent cinquante-deux euros et vingt centimes) au titre du solde du crédit n°7314471128, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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