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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 févr. 2026, n° 25/09529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ], la SOCIETE GENERALE, FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL, Monsieur [R] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09529 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDLV
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 février 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 04 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09529 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDLV
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2022, M. [R] [D] a ouvert un compte bancaire de dépôt dans les livres de la société CRÉDIT DU NORD, aux droits de laquelle est venue la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par la suite d’une opération de fusion-absorption.
Suite à des incidents de paiement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé à la clôture du compte suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2024, avec un préavis de 60 jours.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé sa créance à la société FRANFINANCE le 29 avril 2024. Cette dernière a mis en demeure M. [R] [D] de lui régler la somme de 12 060,03 euros, au titre du solde débiteur de son compte bancaire, par courrier du 2 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, elle-même venant aux droits de la société CRÉDIT DU NORD, a fait assigner M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de se voir déclarer recevable en ses demandes et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation, sans délai à :
lui payer la somme de 12 060,03 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 et capitalisation des intérêts,lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’acquitter des entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [R] [D], assigné à comparaître selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 25 novembre 2025.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le solde du compte bancaire de M. [R] [D] était encore créditeur le 21 décembre 2023, de sorte que la demande, introduite le 3 juin 2025, n’est pas atteinte de forclusion.
Cependant, l’historique de compte produit n’est pas complet. En effet, le solde du compte, créditeur de 99,37 euros au 21 décembre 2023, devient débiteur, le 4 janvier 2024, de 2 389,91 euros, mais ne fait pas figurer les opérations en cause, de sorte que la créance de la société FRANFINANCE ne peut pas être vérifiée.
Par conséquent, elle échoue à rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, dont elle sera ainsi déboutée.
Sur les demandes accessoires
La société FRANFINANCE, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, elle-même venant aux droits de la société CRÉDIT DU NORD, recevable en ses demandes,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, elle-même venant aux droits de la société CRÉDIT DU NORD de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, elle-même venant aux droits de la société CRÉDIT DU NORD aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 4 février 2026,
La Greffière La Juge
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