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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/08284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 6]
N° RG 23/08284 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSEZ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 13 Mars 2025, rendue le 27 Mars 2025, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/08284 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSEZ ;
ENTRE :
COOPERATIVE LE [Adresse 5], immatriculée au RCS de St Brieuc sous le numéro 777 319 843, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
ET
M. [J] [V] [P] [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité liée à la production porcine, l’EURL CCH INOV, dont Monsieur [J] [V] [H] était le gérant, a noué une relation commerciale avec la SCA LE GOUESSANT pour l’achat de denrées à destination des animaux.
Afin de garantir une créance née de leur relation commerciale à hauteur de 95 000 euros, l’EURL CCH INOV a consenti à la SCA LE GOUESSANT, le 25 décembre 2010, un warrant agricole portant sur l’ensemble de son cheptel porcin, soit 170 truies. Ce warrant a été transcrit, le 6 janvier 2011 sous le numéro 11/00013, auprès du tribunal d’instance de RENNES.
Le 20 mars 2014, la société LE GOUESSANT a obtenu du tribunal de grande instance de RENNES une ordonnance de référé condamnant l’EURL CCH INOV à lui payer la somme provisionnelle de 101 586,64 euros et celle de 8 994,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014.
Par jugement du tribunal de commerce de RENNES en date du 27 août 2014, publié le 11 septembre 2014, la société CCH INOV a été placée en liquidation judiciaire et Maître [U] [O] désignée es qualité de liquidateur judiciaire.
La SCA LE GOUESSANT a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement en date du 2 mai 2022.
Entre temps, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2016, la SCA LE GOUESSANT a déposé une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [J] [V] [H] pour détournement de cheptel warranté, ce qui a abouti à une composition pénale exécutée.
Le 13 octobre 2023, la société coopérative agricole LE GOUESSANT a fait assigner Monsieur [J] [V] [H] en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, le versement de 95 000 € au titre de la perte de chance qu’elle avait, en tant que créancier inscrit et privilégié à la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL CCH INOV, d’obtenir le paiement de tout ou partie de sa créance sur la réalisation du cheptel warranté.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Monsieur [J] [V] [H] a demandé au juge de la mise en état de dire et juger “autant irrecevable que mal fondé les fins demandes et conclusions” de la société coopérative agricole LE GOUESSANT.
***
Selon conclusions d’incident responsives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Monsieur [J] [V] [H] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L622-20 et L641-4 du code de commerce, de la procédure collective à l’encontre de la société CCH INOV et des demandes de la SCA LE GOUESSANT, de :
“∙ DIRE ET JUGER autant irrecevable que mal fondé les fins demandes et conclusions de la Société Coopérative Agricole LE GOUESSANT
∙ CONDAMNER la Société Coopérative Agricole LE GOUESSANT à payer à Monsieur [J] [V] [H] une somme d’un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
∙ CONDAMNER la Société la Société Coopérative Agricole LE GOUESSANT aux entiers dépens.”
Monsieur [J] [V] [H] fait valoir une jurisprudence constante selon laquelle l’action menée dans l’intérêt de la collectivité des créanciers relève du monopole du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire ce qui fait qu’un créancier ne peut, même pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice matérialisé par sa créance, agir seul.
Il soutient que c’est à tort que, par la présente instance, la SCA LE GOUESSANT demande le paiement de sa créance déclarée au sein de la procédure collective dont a fait l’objet la société CCH INOV alors qu’une telle action ne pouvait être menée que par le biais du mandataire judiciaire, puis du liquidateur judiciaire.
Notant que l’ensemble des mesures prises et des procédures initiées l’ont été à l’encontre de la société CCH INOV, il poursuit en ajoutant que, durant la procédure de liquidation judiciaire, sa responsabilité personnelle n’a jamais été engagée au titre d’une faute de gestion.
Or, il insiste sur le fait que la clôture des opérations de liquidation fait cesser sa responsabilité en tant que gérant de la société CCH INOV et empêche toute action à titre personnel à son encontre.
Monsieur [J] [V] [H] en déduit que les demandes de la SCA LE GOUESSANT doivent être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Monsieur [J] [V] [H] invoque par ailleurs la prescription de l’action engagée. Il explique que la SCA LE GOUESSANT avait connaissance des faits qu’elle lui impute, au plus tôt, depuis le 15 avril 2015, date à laquelle son conseil a transmis un courrier indiquant qu’il avait noté la disparition du cheptel, et, au plus tard, depuis le 29 juin 2016, date à laquelle elle a adressé sa plainte au procureur de la République.
Or, l’action en responsabilité fondée sur l’article 1240 du code civil se prescrivant par cinq ans, il considère que le délai de prescription était acquis, au plus tôt, le 15 avril 2020 et, au plus tard, le 29 juin 2021, soit avant l’assignation délivrée le 13 octobre 2023.
En réponse, suivant conclusions d’incident en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SCA LE GOUESSANT demande au juge de la mise en état, au visa des articles L342-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1240 et suivants ainsi que 2286 du code civil, L642-20-1 du code de commerce dans sa version postérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, de la jurisprudence, des pièces produites aux débats et de la composition pénale dont Monsieur [H] [J] a fait l’objet, de :
“DEBOUTER Monsieur [H] [J], [V], [P], [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre du présent incident ;
CONDAMNER Monsieur [H] [J], [V], [P] à payer à la société coopérative LE GOUESSANT une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’incident.”
A propos de la faute reprochée à Monsieur [J] [V] [H], la SCA LE GOUESSANT rappelle que celui-ci a accepté une mesure de composition pénale pour abus de confiance en raison du détournement du cheptel warranté.
Pour contester le défaut de qualité à agir invoqué, la SCA LE GOUESSANT indique agir à l’encontre de Monsieur [J] [V] [H] au titre d’une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant. Elle affirme ainsi que l’abus de confiance commis par Monsieur [J] [V] [H] est constitutif d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales justifiant qu’il soit poursuivi à ce titre.
La SCA LE GOUESSANT conteste également la prescription opposée. Elle soutient qu’avant la condamnation de Monsieur [J] [V] [H], il lui était impossible d’engager la responsabilité personnelle de celui-ci. Elle affirme que ce n’est donc qu’à compter de la caractérisation de la faute pénale de l’intéressé, par une ordonnance de composition pénale rendue en date du 25 février 2022, qu’elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir à l’encontre de Monsieur [J] [V] [H] sur le fondement de sa responsabilité personnelle.
Ensuite, en réponse à Monsieur [J] [V] [H] qui considère qu’elle est irrecevable à agir à son encontre pour obtenir le paiement de la créance déclarée à la procédure collective, la SCA LE GOUESSANT fait observer que le montant des dommages et intérêts qu’elle lui demande au titre de sa responsabilité personnelle diffère de la créance qu’elle a déclarée au passif de la société CCH INOV, le premier s’élevant à 95 000 € tandis que la seconde se chiffre à 111 025,55€.
Elle se prévaut d’une jurisprudence constante selon laquelle la faute intentionnelle d’un dirigeant est détachable de ses fonctions et ses conséquences ne peuvent être supportées par la société.
Estimant que les faits constitutifs de l’abus de confiance pour détournement de cheptel sont avérés et que Monsieur [J] [V] [H] a reconnu sa culpabilité dans le cadre d’une composition pénale, elle en déduit que ce dernier n’est pas en position de soutenir qu’il n’a pas commis de faute pénale intentionnelle.
Elle s’estime donc recevable à agir à l’égard de Monsieur [J] [V] [H].
Fixé à l’audience du 13 mars 2025, l’incident a été mis en délibéré au 27 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
I – Sur le défaut de qualité à agir :
En l’espèce, au soutien de son action, la SCA LE GOUESSANT invoque bien la responsabilité personnelle de Monsieur [J] [V] [H] en sa qualité de gérant de la société au motif qu’il aurait commis une faute séparable de ses fonctions.
Elle demande réparation d’un préjudice qu’elle considère en lien avec ce manquement, et non le remboursement de sa créance à l’encontre de la société CCH INOV.
En conséquence, les demandes de la SCA LE GOUESSANT ne sont pas affectées par la procédure de liquidation judiciaire qui a visé cette société. La fin de non recevoir invoquée par Monsieur [J] [V] [H] doit être rejeté.
Il appartiendra ensuite au tribunal de dire, sur le fond, si la faute et le préjudice invoqués à l’encontre de celui-ci sont bien caractérisés.
II – Sur la prescription :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon une jurisprudence constante, le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, il résulte des échanges intervenus entre le conseil de la SCA LE GOUESSANT et Maître [U] [O], liquidateur judiciaire de la société CCH INOV, entre le 24 septembre 2014 et le 4 mai 2016 que ni l’un, ni l’autre n’ont réussi à obtenir de Monsieur [J] [V] [H] d’informations sur le sort du cheptel warranté malgré plusieurs demandes.
La plainte déposée le 29 juin 2016 par le conseil de la SCA LE GOUESSANT entre les mains du procureur de la République de [Localité 6] s’inscrit dans ce contexte, après suggestion de Maître [O] qui, dans un courrier du 4 mai 2016, lui répondait “Moi non plus je n’arrive pas à obtenir de réponses et explications. Je pense donc que le mieux est que vous déposiez plainte pour détournement de biens warranté.”.
Pour autant, au jour de cette plainte, la SCA LE GOUESSANT ne disposait d’aucun élément précis et concret lui permettant, non seulement de vérifier le détournement du cheptel warranté, mais également d’en apprécier l’étendue et de chiffrer son préjudice en fonction des fonds susceptibles d’avoir été encaissés ou non en cas de vente. Ainsi, le conseil de Monsieur [J] [V] [H] a écrit, dans son courrier de plainte, notamment : “La dissimulation est telle que Maître [O], pourtant en charge de la liquidation et donc disposant de l’accès aux comptes, à la comptabilité de la société ainsi que d’un contact privilégié avec Monsieur [H], n’a pu obtenir aucune réponse à ses différentes interrogations.”.
Compte tenu de ces incertitudes, le dommage de la SCA LE GOUESSANT n’était encore qu’éventuel au jour de sa plainte. Le délai de prescription de cinq ans n’a donc pas pu commencer à courir à compter de celle-ci.
En réalité, au vu des éléments versés aux débats, la SCA LE GOUESSANT n’a pu avoir une connaissance certaine et précise de son dommage qu’au jour de l’ordonnance décidant d’une composition pénale à l’égard de la SCA LE GOUESSANT en date du 25 février 2022, voire au jour de l’exécution de ladite composition intervenue au plus tard le 9 septembre 2022, soit moins de cinq ans avant l’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la prescription n’est pas acquise et il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [J] [V] [H].
III – Sur les demandes accessoires :
L’instance devant se poursuivre, il convient de réserver le sort des dépens.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCA LE GOUESSANT,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCA LE GOUESSANT,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RENVOYE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [J] [V] [H].
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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