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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 23/08041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Grévellec,
Me [L]
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/08041
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQX
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juillet 2023
DECLARE L’ACTION RECEVABLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE, établissement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 824 644 587,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Morgane Grévellec, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122
DEFENDEUR
Monsieur [C] [G], né le 12 novembre 1965,
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Ilan Nakache, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B729
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, Juge de la mise en état,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Ordonnance du 21 octobre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/08041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQX
DEBATS
A l’audience publique de plaidoirie sur incient du 10 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Suivant requête en injonction de payer du 17 juin 2022, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire ESCP EUROPE a sollicité la condamnation de Monsieur [C] [G] à lui payer la somme totale de 13 023,07 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2022, le président du tribunal de céans, faisant partiellement droit à la demande, a condamné Monsieur [C] [G] à payer à l’établissement ESCP EUROPE la somme de 11 368 euros en principal, outre 518,27 euros au titre des intérêts de retard.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier de justice le 27 septembre 2022 à Monsieur [C] [G] qui a formé opposition le 26 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 avril 2024, Monsieur [C] [G] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par ESCP EUROPE et consécutivement toutes ses demandes et prétentions ;
— ordonner à titre de mesure provisoire à ESCP EUROPE de lui remettre sans délai le diplôme consécutif à la formation de “Manager Dirigeant” ;
— condamner ESCP EUROPE à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner ESCP EUROPE à supporter les entiers dépens.
Monsieur [C] [G] expose que :
— le 11 septembre 2018, il s’est inscrit auprès de l’ECSP EUROPE afin de bénéficier d’une formation de « Manager Dirigeant », du 11 septembre 2018 au 30 octobre 2019 pour un montant total de 31 368 euros ;
— il a réglé la somme de 20 000 euros en deux fois, les 22 août et 24 octobre 2018 ;
— l’ECSP EUROPE a émis une facture n°4880009029/9270 du 31 juillet 2019 d’un montant de 11 368,00 euros, de manière prématurée car aucun accord n’avait été acté “sur le voyage à [Localité 3]” en méconnaissance des dispositions contractuelles ;
— par courriel du 10 février 2020, le mandataire de l’ECSP EUROPE l’a mis en demeure de régler la facture ;
— il a répondu que cette facture devait être annulée et réajustée dès lors qu’il avait indiqué ne pas vouloir participer au voyage à [Localité 3] qui a été intégré à la facturation du contrat et qui était optionnel ;
— il s’est vu refuser l’accès à la cérémonie des diplômes le 25 juin 2021 et ne s’est pas vu remettre le diplôme qu’il a pourtant validé, ce qui lui a causé de nombreux préjudices l’empêchant d’être embauché aux postes pour lesquels il a été formés.
Ordonnance du 21 octobre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/08041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQX
Monsieur [C] [G] soutient que l’action engagée par l’ECSP EUROPE est irrecevable en l’absence de conciliation préalable telle que prévue à l’article 7 du contrat du 11 septembre 2018 liant des parties et à l’article 14 des conditions générales annexées au contrat, le défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation constituant une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance.
Or, selon lui, l’ESCP EUROPE ne lui a pas adressé de lettre recommandée, préférant mandater [Localité 4] CONTENTIEUX pour le mettre en demeure de régler une facture qui n’est pas due, et n’a, à aucun moment, pris en considération ses demandes dont elle avait accusé bonne réception et, qui, au regard des dispositions contractuelles, étaient parfaitement fondées.
Il fait valoir qu’il y aurait dû avoir une discussion et une concertation préalable avant toute action contentieuse en vue d’une solution amiable.
Monsieur [C] [G] soutient également à l’appui de sa demande de délivrance de son diplôme qu’il est démontré qu’il est de bonne foi et qu’il incombait à l’ESCP EUROPE de lui adresser une facture rectifiée qu’il aurait payée, tel que cela résulte des échanges sans équivoque qu’il produits.
Il ajoute avoir vécu une véritable humiliation puisqu’il s’est vu refuser l’accès à la cérémonie des diplômes le 25 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire ESCP EUROPE sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable son action à l’encontre de Monsieur [C] [G] ;
— débouter Monsieur [C] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [C] [G] à lui payer une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer la présente instance à une audience de mise en état ultérieure avec injonction à Monsieur [C] [G] de conclure au fond ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’établissement ESCP EUROPE soutient que Monsieur [C] [G] vise des jurisprudences relatives aux clauses compromissoires, non applicables à la présente espèce au vu de l’article 7 du contrat de formation professionnelle du 11 septembre 2018 les liant qui consiste en une clause qui prévoit une mise en demeure adressée par la partie rencontrant des difficultés et un délai de réponse pour l’autre partie, et rappelle la possibilité, et non l’obligation, de recourir à une mesure de médiation en cas de différends.
Il ajoute que les conditions générales annexées au contrat de formation professionnelle du 11 septembre 2018 se limitent à rappeler les coordonnées du Médiateur que la personne physique, cocontractante, peut saisir en cas de difficulté.
Il précise avoir mis en demeure Monsieur [C] [G] le 10 février 2020 s’agissant du solde débiteur lié à l’impayé de la facture litigieuse et que ce dernier a répondu en sollicitant un ajustement du montant de facturation le 17 février 2020.
Il conclut que c’est à tort que Monsieur [C] [G] indique que la présente instance aurait été engagée sans tenter une approche amiable de résolution du différend, et qu’en toute hypothèse, les dispositions contractuelles n’imposaient pas une phase de conciliation préalable à l’introduction d’une instance, de sorte que la présente instance est recevable.
A la demande de remise du diplôme faite par Monsieur [C] [G], l’établissement ESCP EUROPE oppose l’article 1 du contrat les liant qui stipule clairement que le paiement complet du cours est une condition nécessaire pour prétendre à l’obtention du certificat, la simple inscription à une formation ainsi que le paiement des frais de formation, non soldé dans le cas présent, ne justifiant pas obligatoirement que l’étudiant va obtenir son certificat.
Il fait valoir que Monsieur [C] [G] a suivi le cursus et obtenu des notes satisfaisantes lui permettant la délivrance du certificat, sous condition du paiement du prix de la formation, non remplie en l’espèce.
Les parties ont été appelées à l’audience du 10 septembre 2025 pour être entendues sur l’incident date à laquelle l’ordonnance a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, ces fins de non-recevoir n’étant pas limitativement énumérées.
En l’espèce, le contrat de formation professionnelle du 11 septembre 2018 liant les parties stipule en son article 7 “Différents éventuels” que “Tout litige relatif à (…) l’exécution du présent contrat
devra être notifié par la partie insatisfaite par courrier recommandé avec AR en décrivant les difficultés rencontrées à l’autre partie. (…) A défaut d’accord amiable intervenu entre les deux parties, le Tribunal de Paris est seul compétent pour régler le litige. La loi applicable est la loi française.
Le Participant est informé de la possibilité de recourir à une procédure de médiation conventionnelle et qu’il peut saisir le Médiateur Académique de [Localité 4] pour tout différend l’opposant à ESCP EUROPE. Les coordonnées du Médiateur Académique de [Localité 4] sont (….).”
Les conditions générales annexées au contrat de formation professionnelle prévoient en leur article 14 “DROIT APPLICABLE – TRIBUNAUX COMPETENTS” que :
“Toutes les contestations relatives aux ventes de biens et services conclus par ESCP EUROPE, ainsi qu’à l’application ou l’interprétation des présentes conditions générales sont régies par la loi française. Tout litige relatif aux contrats ou conventions de formation fera l’objet au préalable d’une concertation afin de trouver une solution amiable, à défaut la partie la plus diligente saisira le tribunal compétent.
Pour les personnes physiques :
La personne physique est informée de la possibilité de recourir à une procédure de médiation conventionnelle et qu’il peut saisir le Médiateur Académique de [Localité 4] pour tout différend l’opposant à ESCP EUROPE. Les coordonnées du Médiateur Académique de [Localité 4] sont (…).”
Au vu de leur teneur et de leur formulation, ces stipulations contractuelles ne sauraient s’analyser en des clauses rendant obligatoire le recours à une médiation, ou même à une conciliation préalable, et, partant, irrecevable toute action contentieuse à défaut.
De plus, l’ESCP EUROPE a mis en demeure Monsieur [C] [G] de régler le solde débiteur par courriel du 10 février 2020, auquel il a répondu le 17 février 2020 par une demande d’ajustement du montant de la facturation.
Par conséquent, l’action de l’ESCP EUROPE sera déclarée recevable.
Sur la demande de remise du diplôme
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Monsieur [C] [G] demande sur ce fondement la remise du diplôme “consécutif à la formation de « Manager Dirigeant »”.
Cela reviendrait néanmoins à se pencher sur le fond du litige – bien fondé de la demande en paiement de l’ESCP EUROPE et exécution des dispositions contractuelles – qui relève du tribunal et non du juge de la mise en état.
Elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel aux conditions et formes détaillées par l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire ESCP EUROPE à l’encontre de Monsieur [C] [G] ;
Rejette la demande de Monsieur [C] [G] tendant à voir ordonner à titre provisoire à l’établissement d’enseignement supérieur consulaire ESCP EUROPE de remettre sans délai le diplôme consécutif à la formation de « Manager Dirigeant » ;
Renvoie à la mise en état dématérialisée du 10 décembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître [T] [L] pour Monsieur [C] [G] avant le 8 décembre 2025, délai de rigueur ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 4] le 21 octobre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Lise Duquet
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