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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 7 mars 2025, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00315
DOSSIER : N° RG 24/01080 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIV7
Copie exécutoire à
Me Mylène CATARINA
expédition à
le 07 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mars 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mylène CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [J] EPOUSE [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mylène CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 2] Samuel BECKETT – Rés. [Adresse 6][Adresse 4], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte ayant pris effet le 11 août 2021, Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z] ont donné à bail à Madame [B] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 555 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros et un dépôt de garantie de 555 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z] ont fait signifier à Madame [B] [K], par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 403, 36 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er avril 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 16 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z] ont fait assigner Madame [B] pour l’audience du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Madame [B] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis,
— la condamnation de Madame [B] [K] à payer la somme de 4 086, 54 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [B] [K] et au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Madame [B] [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [B] [K], daté du 12 novembre 2024. La conclusion est que le courrier de convocation a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
À l’audience du 11 février 2025, Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z] étaient représentés par leur conseil. Madame [B] [K] bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z] ont indiqué par le biais de leur avocat que Madame [B] [K] avait quitté les lieux le 9 octobre 2024. Ils se sont désistés en conséquence de leur demande d’expulsion et ont maintenu leurs autres demandes outre actualisation de la dette par décompte produit à l’audience à la somme de 15 221, 42 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
Les demandeurs ont indiqué que la locataire a quitté le logement le 9 octobre 2024 et ont fait part de leur intention de se désister de leur demande d’expulsion de cette dernière.
Il convient donc de constater le désistement de Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z] et d’indiquer que leur demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande de provision incluant les réparations locatives
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [B] [K] se trouve redevable de la somme de 5 189, 50 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 15 novembre 2024, mensualité du mois de novembre 2024 comprise après imputation du dépôt de garantie, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé, après enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables et notamment le devis de remise en état figurant au décompte.
S’il est réclamé la somme de 9 918, 64 euros au titre des réparations locatives, il n’en demeure pas moins que les bailleurs ne justifient pas de l’état des lieux d’entrée dans le logement. Ainsi, au regard du montant important des sommes réclamées, il existe une contestation sérieuse sur ce point, d’autant plus qu’ils ne justifient d’aucun devis.
Madame [B] [K] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 5189,50 euros à Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [K], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [B] [K] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que Madame [B] [K] a quitté le logement situé à l’adresse ci-dessus le 9 octobre 2024,
CONSTATONS que Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z] se sont désistés de leur demande d’expulsion et en conséquence, DISONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet,
DÉCLARONS en conséquence sans objet les demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation formulées par Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z],
CONDAMNONS Madame [B] [K] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z] la somme provisionnelle de 5 189, 50 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 15 novembre 2024, mensualité du mois de novembre 2024 comprise,
DÉBOUTONS Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z] de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [B] [K] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [B] [K],
CONDAMNONS Madame [B] [K] à verser à Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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