Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 17 avr. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2PU Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 17 avril 2025 pour notification à [J] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 avril 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 17 avril 2025 à [Localité 5] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 17 avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 17 avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 17 avril 2025
Décision du 17 avril 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du CSP
Avec l’assistance de Mme [T] [K], interprète en langue tchèque inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de [Localité 12].
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [J] [M]
né le 13 janvier 1970 à [Localité 11]
Date de l’admission : 11/04/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [13]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 15 avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Estelle LEMONNIER
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] le 16 avril 2025, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition en présentielle.
Après avoir entendu en leurs observations :
— par téléphone de [J] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Estelle LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Estelle LEMONNIER s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [F] le 11 avril 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 11 avril 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [10].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [Z] le 12 avril 2025
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [E] le 14 avril 2025
5/ L’arrêté en date du 14 avril 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par les Docteurs [E], [S] et [R] le 14 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, Monsieur [M] a été admis le 11 avril 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée par le tribunal correctionnel du HAVRE. Le certificat médical du docteur [F] du 11 avril 2025 fait état d’un syndrome persécutif à mécanisme interprétatif avec un délire autour de l’Union soviétique, une désorganisation de la pensée et une adhésion totale au délire. Le certificat médical du docteur [Z] en date du 12 avril 2025 mentionne des propos confus, un contact réticent, un délire persécutif sans critique avec un trouble du cours de la pensée. Le certificat médical rédigé par le docteur [E] le 14 avril 2025 indique que le patient n’est pas coopératif, se veut peu informatif et est opposé aux soins.
L’avis médical pour notre saisine, rendu par le collège de médecins le 14 avril 2025, reprend les termes du certificat précité et préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Un certificat a été rédigé par le docteur [E] le 16 avril 2025 pour préciser que Monsieur [M] se trouvait en chambre de soins intensifs.
Il résulte des débats que monsieur [M] souhaite la mainlevée de la mesure. Toutefois l’ensemble des certificats médicaux établissent la nécessité du maintien.
En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [J] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société en formation ·
- Création ·
- Devis ·
- Personnalité morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Immatriculation ·
- E-commerce ·
- Adresses
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de crédit ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sel ·
- Mission ·
- Mutuelle
- Banque populaire ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Vigilance
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Édition ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Concession ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Gaz ·
- Commissaire de justice ·
- Carbone ·
- Eaux ·
- Sous astreinte
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.